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08/09/2008 | FRANCE | N°07BX00190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2008, 07BX00190


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 janvier 2007 et en original le 24 janvier 2007, présentée pour la SARL PHYTO FORME dont le siège est 125 Promenade des Cours à Poitiers (86000) ;

La SARL PHYTO FORME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigi

euses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 janvier 2007 et en original le 24 janvier 2007, présentée pour la SARL PHYTO FORME dont le siège est 125 Promenade des Cours à Poitiers (86000) ;

La SARL PHYTO FORME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PHYTO FORME, qui a pour activité la vente de produits à base de plantes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003 et à l'issue de laquelle le service, ayant estimé que les produits qu'elle commercialisait constituaient des médicaments par présentation taxables au taux normal et non des produits alimentaires, l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du taux réduit appliqué par elle à ces opérations de vente ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal administratif, la proposition de rectification adressée à la société le 21 juillet 2004 indique clairement la nature des rectifications envisagées, leur montant et les années d'imposition, et expose de façon détaillée les raisons pour lesquelles le service a estimé que les produits commercialisés par la société ne constituaient pas des compléments alimentaires mais des médicaments par présentation, de sorte que, même si le service n'a pas précisé que cette analyse reposait sur la présentation des produits faite par la société sur son propre site internet, les indications contenues dans cette proposition permettaient à la SARL PHYTO FORME d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du (...) chiffre d'affaires (...) » ; que le désaccord opposant la SARL PHYTO FORME à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable mais était relatif à la question de savoir si les opérations de vente réalisées par la société étaient taxables au taux normal ou au taux réduit ; qu'il n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale de connaître ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le litige n'a pas été soumis à cette instance, en dépit de la demande exprimée par la société, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % » ; qu'aux termes de l'article 278 bis de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (...) de vente (...) portant sur les produits suivants : (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) » ; qu'aux termes de l'article 278 quater du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (...) de vente (...) portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies » ; qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques (...) » ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 :

Considérant qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 16 juin 2005, lequel a condamné la SARL PHYTO FORME et ses gérants pour exercice illégal de la pharmacie, qu'au cours des années 2003 et 2004, cette société a présenté les préparations à base de plantes qu'elle commercialise comme des médicaments ; qu'en vertu de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cette constatation de fait du juge pénal, qui est le soutien nécessaire de sa décision, la société ne peut utilement soutenir que lesdites préparations n'étaient pas, au cours de cette année 2003, présentées comme des médicaments ; que, du fait de cette présentation, ces préparations constituaient des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; qu'elles ne sauraient, par suite, entrer dans le champ du 2° de l'article 278 bis ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'elles n'avaient pas reçu d'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ; que, par suite, c'est à bon droit que le service leur a appliqué le taux normal ;

Considérant, il est vrai, que la SARL PHYTO FORME invoque le bénéfice de la doctrine administrative résultant de l'instruction 3 C-4-06 du 7 avril 2006, laquelle indique que les compléments alimentaires qualifiés de médicaments par l'administration compétente continueraient à relever du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'un refus ou d'une suspension d'autorisation de commercialisation par les autorités compétentes ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, en tant que cette instruction indique qu'elle est applicable aux litiges en cours, elle ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont un contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer cette instruction devant le juge de l'impôt ;

Considérant que, si la requérante invoque la rupture du principe d'égalité, ce moyen est inopérant dès lors que l'imposition a été établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 :

Considérant qu'il ne résulte ni des mentions du jugement précité du tribunal correctionnel de Poitiers, ni des constatations effectuées en mai 2004 par les services fiscaux sur le site internet de la société, lequel, selon les indications de celle-ci, n'a été opérationnel qu'à partir de 2003, qu'au cours des années 2001 et 2002, les produits vendus par la requérante étaient présentés au public comme des médicaments ; que la société a fourni en appel des documents commerciaux qui présentent ces produits non comme des médicaments mais bien comme des compléments alimentaires, et soutient, sans être contredite précisément par l'administration, que ces documents étaient ceux utilisés avant la mise en service du site internet ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les compléments alimentaires commercialisés par la société ont été, au cours des années 2001 et 2002 présentés comme des médicaments ; que, dans ces conditions, la SARL PHYTO FORME est fondée à demander la décharge des rappels de taxe qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant auxdites années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PHYTO FORME est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période ayant couru du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL PHYTO FORME la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL PHYTO FORME est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2002.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : l'Etat versera à la SARL PHYTO FORME la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL PHYTO FORME est rejeté.

2

No 07BX00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00190
Date de la décision : 08/09/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCPA BEUCHER DEBETZ HAUF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-08;07bx00190 ?
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