Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour la société SURF, société anonyme, représentée par la SAS BOURBON MARITIME, dont le siège social est situé 148, rue Sainte - 13 007 MARSEILLE, par Me Gazzo ;
La société SURF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804121 en date du 25 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge à titre principal et à la réduction à titre subsidiaire, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des dits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, présenté le 30 juin 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;
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Vu le mémoire, présenté le 31 août 2004, pour la société SURF, par Me Gazzo, qui maintient les conclusions de la requête ;
Vu le mémoire, présenté le 21 octobre 2004, pour la société SURF, par Me Gazzo, qui maintient les conclusions de la requête ;
Il ajoute que le courrier du ministre de la défense en date du 12 octobre 2004 précise que le contrat de location avait pour objet principal une mission d'assistance et de sauvetage, aux ordres du préfet maritime ; que l'exonération relève ainsi du troisième alinéa du 2° II de l'article 262 du code général des impôts ; que la position de l'administration selon laquelle l'exonération serait réservée aux bateaux affectés uniquement à une mission d'assistance ou de sauvetage rajoute incontestablement à la loi ; que le ministre de la défense précise que les navires restent d'alerte même lorsqu'ils sont en train d'effectuer d'autres opérations ;
Vu le mémoire, présenté le 18 avril 2006, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions précédentes ;
Il ajoute qu'il est pris acte que la société SURF n'entend plus revendiquer le bénéfice de l'exonération des navires de commerce maritime ; que la seule question qui subsiste est donc de savoir si dans le cadre du contrat d'affrètement, les navires sont affectés à une activité qui justifie leur exonération ; qu'il n'apparaît pas, au terme du contrat, que les navires en cause étaient exclusivement affectés à des opérations d'assistance, de sauvetage ou d'aide au remorquage ; qu'en revanche, il est établi que les navires effectuent des missions étrangères à l'assistance et au sauvetage en mer ; que l'interprétation des textes fiscaux ne relève pas de la compétence de la marine nationale ; que le courrier du 12 octobre 2004 est accompagné de rapports succincts d'activité relatifs aux années 2001 et 2002 ; qu'en revanche, les rapports d'activités relatifs à la période font expressément état d'une majorité de missions étrangères aux missions d'assistance ;
Vu le mémoire, présenté le 6 juin 2006, pour la société BOURBON OFFSHORE SURF, ex société SURF, par Me Gazzo, qui maintient les conclusions de la requête ;
Elle ajoute que le code général des impôts ne fait état d'aucun cas d'exclusivité d'exploitation ; qu'il en est de même de la 6e directive ; que l'instruction administrative a donc rajouté au texte de loi ; qu'il convient donc de s'en tenir à l'intention des parties lors de la signature des chartes parties ;
Vu le mémoire, présenté le 27 décembre 2006, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions précédentes ;
Il ajoute que la doctrine administrative citée par l'appelante ne restreint pas le champ d'application de la loi ; que la requérante n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de l'exonération de taxe réservée aux seuls bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ;
Vu le mémoire, présenté le 23 février 2007, pour la société BOURBON OFFSHORE SURF, ex société SURF, par Me Bartholomé, qui maintient les conclusions de la requête ;
Vu le mémoire, présenté le 26 avril 2007, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut comme précédemment ;
Vu le jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Bartholomé, pour la SAS BOURBON OFFSHORE SURF ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SAS Compagnie des moyens de surface adaptés à l'exploitation des océans, dénommée SURF, et désormais SAS BOURBON OFFSHORE SURF, a pour activité la location de navires armés à des entreprises industrielles et la surveillance de la construction de bateaux ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, le vérificateur a notamment remis en cause le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sous lequel la société avait placé les recettes tirées de l'affrètement à temps de deux navires à la Marine Nationale ; que la société relève appel du jugement en date du 25 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période précitée ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la SAS BOURBON OFFSHORE SURF (ex société SURF) fait valoir que les contrats passés avec la Marine Nationale pour l'affrètement de deux navires, l'Alcyon et l'Ailette, entraient dans le champ de l'article 262-II du code général des impôts et ce, alors même que ces navires n'ont pas été exclusivement affectés au sauvetage et à l'assistance en mer ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts pris pour l'adaptation de la législation nationale à la sixième directive susvisée et notamment, son article 15-5° : “Sont… exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les opérations de livraison, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : .... les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations du marché négocié signé entre le directeur central du Commissariat de la Marine et la société requérante, que les deux navires Alcyon et Ailette sont placés sous l'autorité du préfet maritime de l'Atlantique, lequel en dispose pour toutes missions d'assistance et de sauvetage en mer, lesquelles missions resteront toujours prioritaires aux autres formes d'activité ; qu'en effet, si le même contrat a prévu une affectation possible des navires à des opérations de surveillance et de police, et même à des opérations commerciales, cette affectation reste subordonnée à l'accord du préfet maritime ; qu'ainsi, la circonstance que les deux navires auraient assuré des missions étrangères à l'assistance et au sauvetage en mer, telles que le repêchage de torpilles, la mise en place et l'entretien des ancres et coffres et l'entraînement de commandos pendant la période en litige, ne remet pas en cause leur affectation première et prioritaire à des opérations de sauvetage et d'assistance en mer telles que visées par les dispositions susmentionnées du 2° du II de l'article 262 du code général des impôts, elles mêmes conformes aux dispositions de la 6e directive ; que, dès lors, les recettes tirées de l'affrètement à temps des deux navires doivent, sur ce fondement, être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BOURBON OFFSHORE SURF (ex société SURF) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à la SAS BOURBON OFFSHORE SURF (ex société SURF) au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9804121 en date du 25 novembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La SAS BOURBON OFFSHORE SURF (ex société SURF) est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalité y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société SAS BOURBON OFFSHORE SURF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BOURBON OFFSHORE SURF (ex société SURF) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me Gazzo, à Me Bartholomé, au directeur des vérifications nationales et internationales et au ministre de la défense.
N°03MA00184 2