Vu, I, sous le n° 05PA00496, la requête enregistrée le 9 février 2005, présentée par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la commune d'Orly, l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le ministre de la santé et de la protection sociale a accordé à la SNC Jean X... l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite à Orly (Val-de-Marne) ;
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Vu, II, sous le n° 05PA01103, la requête enregistrée les 11 et 15 mars 2005, présentée pour la SNC JEAN X..., dont le siège social est ..., par Me Y..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la commune d'Orly, l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le ministre de la santé et de la protection sociale lui a accordé l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite à Orly (Val-de-Marne) ;
2°) de condamner la commune d'Orly à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, III, sous le n° 05PA03353, la requête enregistrée le 10 août 2005, présentée pour la SNC JEAN X... par Me Y... ; la SNC JEAN X... demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 décembre 2004 du Tribunal administratif de Melun susvisé ;
2°) de condamner la commune d'Orly à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les observations de M. Y pour la SNC JEAN X... et celles de Me Z... pour la commune d'Orly,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SNC JEAN X... demande à la cour de prononcer l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la commune d'Orly, l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE lui a accordé l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite à Orly (Val-de-Marne) ; que le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande également à la cour de prononcer l'annulation du même jugement du 17 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif a annulé l'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie ; que lesdites requêtes étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de la SELARL Pharmacie Saffar :
Considérant que la SELARL Pharmacie Saffar a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (…) » et qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région (…). Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local retenu pour le transfert de l'officine de la SNC JEAN X..., précédemment sise au n° 10 de la rue Jean Racine dans le quartier de « La Pierre au Prêtre » à Orly, au sein d'une zone urbaine sensible, est situé dans la zone d'activités du « Fer à Cheval », au n° 2 et 4 de la rue Louis Aragon dans la même commune, en dehors de ladite zone urbaine sensible ;
Considérant que si le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE fait valoir que le quartier du Fer à Cheval où doit être transférée l'officine de pharmacie connaît une forte expansion démographique et que des cabinets médicaux s'y installent et si la SNC JEAN X... soutient que le transfert de son officine s'inscrit dans le cadre du développement démographique de la commune, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, même en tenant compte des résidents du quartier «Nouvelet Les Saules » au sein duquel est située la zone d'activité du Fer à Cheval, la population totale à desservir dans le quartier d'accueil de l'officine pourrait s'élever à terme à 3 500 habitants ; qu'il n'est pas contesté que les populations résidant dans ce quartier sont déjà desservies par deux officines situées, l'une au sein d'un centre commercial à environ 160 mètres du local considéré et l'autre dans le quartier des Saules à environ 550 mètres dudit local ; qu'ainsi, le transfert litigieux ne peut être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que le ministre a, dès lors, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel contesté a pour objet d'autoriser le transfert de l'officine dont s'agit à une distance d'environ 400 mètres de son précédent lieu d'implantation, en dehors de la zone urbaine sensible où la SNC JEAN X... s'est installée en 1996 ; qu'au dernier recensement de 1999, la population résidant au voisinage du lieu où était implantée, à la date de la demande de transfert, l'officine litigieuse, s'élevait pour le seul quartier de la Pierre au Prêtre à près de 3 000 habitants, dont près de 20 % étaient des retraités et personnes âgées ; que si trois autres pharmacies se situent dans le périmètre de la zone, elles sont cependant implantées à la limite de cette zone, seule l'officine de la SNC JEAN X... se situant en son centre ; qu'il ne ressort pas en revanche des pièces du dossier que la zone dont s'agit serait amenée à connaître une diminution de la population qui y réside, alors surtout que pour le seul quartier de la Pierre au Prêtre une opération de renouvellement du tissu urbain a été lancée dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévoyant la construction de nouveaux logements ; que, dès lors, c'est également par une inexacte application des dispositions de l'article L. 5125-14 précité que le ministre a estimé que le transfert litigieux n'avait pas pour conséquence d'aggraver les conditions d'approvisionnement en médicaments de la population de cette zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE et la SNC JEAN X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE a accordé à la SNC JEAN X... l'autorisation de transférer son officine de pharmacie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SNC JEAN X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Etat et de la SNC JEAN X..., chacun, le paiement à la commune d'Orly d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 05PA03353 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 05PA00496 du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE et la requête n° 05PA01103 de la SNC JEAN X... sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA03353 de la SNC JEAN X....
Article 3 : L'Etat et La SNC JEAN X... sont condamnés à verser, chacun, à la commune d'Orly la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 05PA00496, 05PA01103, 05PA03353