Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2001, sous le n° 01MA00915, présentée par Me Z..., avocat, pour la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE ( RTM ), dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La RTM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 10 août 1994 à l'encontre de la société France Nettoyage ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société France nettoyage devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la RTM,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Sur la recevabilité du recours de première instance :
Considérant que la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM) a émis successivement deux états exécutoires à l'encontre de la société France Nettoyage ; que le premier, daté du 28 décembre 1993, portait sur la somme de 872.183 F, alors que celui du 10 août 1994, contesté devant le Tribunal administratif de Marseille par la société France Nettoyage, portait sur la somme de 500.000 F ; que les sommes étant différentes, la RTM ne peut valablement soutenir que l'état exécutoire du 10 août 1994 serait purement confirmatif du précédent et que cette circonstance rendait irrecevable la requête dirigée contre cet acte devant le tribunal ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté cette fin de non-recevoir ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal a annulé l'état exécutoire du 10 août 1994 au motif que celui-ci n'indiquait pas les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il était émis ; que la RTM, qui s'était bornée à contester la recevabilité du recours de première instance dans sa requête d'appel, n'a critiqué ce motif que le 21 décembre 2004, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'un tel moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle qui fondait sa requête, est tardif et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la RTM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'état exécutoire émis le 10 août 1994 ;
Sur l'appel incident de la société France Nettoyage :
Considérant que les conclusions de la société France Nettoyage tendant à la condamnation de la RTM à lui verser la somme de 3.948, 43 euros au titre de frais supportés à raison de la caution consentie à son profit par un organisme bancaire, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; qu'ainsi leurs conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la société France Nettoyage, ainsi que les conclusions de cette société présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE, à la société France nettoyage et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 01MA00915