Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2010, présentée pour Mme Essadia épouse , demeurant ..., par Me Zoro, avocat ; Mme épouse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000300 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 13 janvier 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté et prononcer cette injonction ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 13 janvier 2010, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de Mme épouse , de nationalité marocaine, une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 12 mai 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme épouse dirigée contre l'arrêté en litige ; que Mme épouse fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, cette décision, qui décrit la situation administrative et familiale de l'intéressée, en faisant en particulier état de son mariage avec un ressortissant français le 1er août 2009, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme épouse ait adressé au préfet de la Vienne une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, Mme épouse ne produit aucune pièce relative à son état de santé ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement reprocher au préfet de ne pas avoir saisi l'autorité médicale aux fins de se prononcer sur son admission au séjour pour raison médicale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que Mme épouse , qui est entrée sur le territoire français en 2007, à l'âge de 48 ans, soutient qu'elle a épousé un ressortissant français le 1er août 2009 auprès duquel elle vit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le mariage est récent et le couple n'a pas d'enfant ; que si elle était munie d'un visa à son entrée en France, elle s'y est maintenue irrégulièrement à l'expiration de celui-ci ; qu'en outre, si elle prétend que toute sa famille a disparu lors d'un tremblement de terre en 1960, elle ne l'établit pas et ne démontre ainsi pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté, par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme épouse , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser la somme que demande Mme épouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.
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N° 10BX01287