AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 67, rue Marx Dormoy à Paris 18e du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Solebat, le syndicat des copropriétaires du 69, rue Marx Dormoy à Paris 18e et la société Pasquali père et fils ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2001), que le syndicat des copropriétaires du 67, rue Marx Dormoy à Paris 18e a fait procéder à la réhabilitation des façades et pignons de l'immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Solebat, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'ayant constaté des désordres, il a sollicité la réparation de son préjudice ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre M. Y... concernant la responsabilité du maître d'oeuvre du fait de l'absence d'assurance de l'entrepreneur Solebat, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au maître d'oeuvre, seul à même de s'assurer que les travaux à réaliser relèvent ou non de l'assurance obligatoire, de vérifier auprès des entrepreneurs retenus pour effectuer les travaux qu'ils sont effectivement assurés pour ceux-ci ; qu'en déchargeant le maître d'oeuvre de toute responsabilité à cet égard, au motif inopérant qu'il n'était pas allégué que l'entreprise en cause ait été en difficulté et qu'elle produisait une attestation faisant présumer qu'elle était assurée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Solebat produisait une attestation faisant présumer qu'elle était assurée pour les activités exercées, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu retenir que l'architecte n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire la MAF admise à opposer à son assuré et aux tiers la réduction proportionnelle, alors, selon le moyen, que si la réduction proportionnelle est en principe opposable au tiers lésé, y compris en matière de travaux du bâtiment, cette règle, qui porte atteinte à l'effectivité de l'assurance obligatoire de l'architecte au profit du maître de l'ouvrage, ne trouve à s'appliquer que si celui-ci est en mesure de veiller à ce que le chantier est réellement assuré ; que tel n'est pas le cas, puisque le maître de l'ouvrage n'a aucun moyen de contrôler les déclarations du montant des chantiers que l'architecte fait à la MAF et de veiller à leur suffisance ; qu'ainsi, appliquer la règle susvisée dans une telle situation reviendrait à porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au patrimoine du maître de l'ouvrage dès lors que son recours contre l'architecte pour le montant qui a fait l'objet d'une réduction proportionnelle ne présente aucune garantie de solvabilité ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 113-9 du Code des assurances et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque par lui déclaré, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances était applicable, M. Y... ayant déclaré des travaux d'un coût inférieur à ceux réellement exécutés, et qu'elle était opposable aux tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires contre la SMABTP en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la délivrance d'une attestation d'assurance inexacte, l'arrêt retient qu'une simple attestation ne représente qu'une présomption de garantie non irréfragable, que celle établie par la SMABTP ne contient pas d'indications inexactes et qu'elle précise qu'elle n'engage pas l'assureur en dehors des limites indiquées dans les clauses et conditions du contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré, à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice tenant à l'imprécision de l'attestation d'assurance, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.