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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, par acte authentique du 21 mars 1979, la société N.V Algemene Bouwkredietbank (la banque) a consenti à la SCI Boulouris habitation (la SCI) un prêt de 4 807 692,31 francs destiné à financer la réalisation d'un ensemble immobilier ; que ce prêt a été notamment consenti aux conditions suivantes : prix de vente des immeubles entièrement affecté au remboursement du crédit, mandat irrévocable donné par la société emprunteuse au notaire qui reçoit les actes de vente de verser à la société prêteuse la partie des prix dont le paiement aura été constaté par sa comptabilité, transfert à la société prêteuse de tous les droits et actions de la société emprunteuse contre les futurs acquéreurs de lots et constitution d'une hypothèque ; que la société civile professionnelle Poisson, X..., Heret et Schmitt, titulaire d'un office notarial (la SCP), s'est vue conférer la mission de prendre et renouveler l'inscription hypothécaire, de recevoir les actes de vente et de transférer les fonds remis par les acquéreurs à la banque jusqu'à complet remboursement du prêt ; qu'ayant reçu de l'administration fiscale des avis à tiers détenteurs, M. X... a versé le 6 août 1982 à la recette des Impôts, en paiement de sommes dues par la SCI, au titre de la TVA, 387 776,86 francs provenant du produit de la vente d'un appartement ; qu'estimant que le notaire avait agi contre sa volonté et commis une faute en se dessaisissant des fonds, la banque a assigné M. X... et la SCP en règlement de la somme susvisée ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la SCP à payer à la banque ladite somme la cour d'appel énonce que l'acte de prêt du 21 mars 1979 prévoyait que le prix de vente des immeubles serait entièrement affecté au remboursement du prêt consenti par la banque à la SCI, que le notaire avait reçu de la SCI mandat irrévocable de verser à la banque prêteuse la partie du prix dont le paiement comptant avait été " constaté par sa comptabilité " et que le notaire, en obtempérant aux avis à tiers détenteur, avait agi en dépit des termes précis d'actes rédigés par lui et au mépris de l'interdiction de payer notifiée par la banque le 19 juillet 1981, commettant ainsi une faute de nature quasi délictuelle ;
Attendu qu'en se prononçant par ces motifs qui caractérisent le mandat donné par la SCI, redevable de la TVA, au notaire de régler les sommes qu'il avait reçues pour son compte sans constater que les sommes dont l'officier public s'est dessaisi au profit de l'administration fiscale étaient devenues la propriété de la banque au moment où ces avis étaient devenus définitifs et alors que le notaire, détenteur de sommes appartenant au vendeur de l'immeuble, était tenue de déférer à ces avis tendant au recouvrement des sommes dues par ce vendeur au titre de la TVA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles