AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1152 et 1229 du Code civil ;
Attendu que Monique X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Y..., qui avait souscrit un plan d'épargne populaire auprès de la Société générale, en a demandé le transfert auprès d'un autre établissement bancaire ; que se prévalant de la clause stipulant qu'en cas de retrait de fonds ou de transfert dans un autre établissement avant la fin de la 8e année, les intérêts ne seraient pas entièrement versés et qu'il serait pratiqué, sur les intérêts calculés, une reprise de 50 %, en cas de retrait durant les quatre premières années, et de 20 %, en cas de retrait de la 5e année à la 8e année, la Société générale a procédé à une reprise d'intérêts d'un certain montant ; que critiquant cette reprise, Monique X... a contesté la validité de la clause et demandé le remboursement de la somme en cause ;
Attendu que pour condamner la banque à rembourser une certaine somme, l'arrêt attaqué retient que la stipulation litigieuse constitue une clause pénale, en ce qu'elle sanctionne le transfert du plan d'épargne populaire qui, s'il n'emporte pas rupture de l'opération d'épargne, n'en constitue pas moins une rupture de la relation contractuelle existant entre le souscripteur et l'établissement avec lequel le plan avait été conclu, et que cette rupture contractuelle, parce qu'elle était autorisée, ne saurait être plus lourdement sanctionnée qu'une rupture illicite par inexécution frontale du contrat assortie d'une clause pénale ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs qui établissaient que le transfert constituait une faculté ouverte à l'épargnant, en sorte que l'indemnité forfaitaire convenue par avance ne sanctionnait pas l'inexécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.