AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Marcel X... est décédé le 29 mai 1993 laissant pour unique héritière son épouse Mme Y... ; qu'il était titulaire de deux comptes ouverts au Service d'épargne et de prêt du personnel de l'UNESCO (SEPU) et avait, le 13 août 1982, donné instruction à ce service de verser à son décès les fonds dont il serait créditeur à concurrence d'un certain pourcentage à chacune des trois associations qu'il désignait ; que le SEPU ayant versé les fonds aux associations qui lui en ont donné quittance, sous réserve des droits des tiers, notamment en vertu du droit successoral applicable, Mme X... les a assignées en remboursement ; que l'une d'elles, la Société protectrice des animaux (SPA) a soutenu que la déclaration remplie par Marcel X... devait s'analyser en une donation indirecte s'opérant au moyen d'une stipulation pour autrui ;
Attendu que la SPA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 2001) de l'avoir condamnée à remboursement, en violation de l'article 1121 du Code civil, en ce qu'il a dénié la qualification de donation indirecte à la stipulation faite de son vivant par Marcel X... en sa faveur, dans une intention libérale incontestée, au motif erroné que cette donation n'aurait pas été actuelle et irrévocable lorsque le stipulant avait agi et qu'elle avait été acceptée par le bénéficiaire après le décès du stipulant ;
Mais attendu qu'en relevant qu'aucun dépouillement de Marcel X... n'avait été réalisé par la stipulation en faveur de la SPA dans la déclaration qu'il avait signée, intitulée "Déclaration relative à la liquidation des dépôts d'un membre du SEPU lors de son décès", que celui-ci n'avait aucune obligation de maintenir des fonds dans ses comptes et que la stipulation portait sur les seules sommes dont il serait créditeur à son décès, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement constaté l'absence de droit direct de la SPA contre le service d'épargne et par suite l'absence de stipulation pour autrui ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Société protectrice des animaux (SPA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Société protectrice des animaux (SPA), la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.