AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2061 du Code civil, ensemble les articles 1442 et 1447 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la loi en dispose autrement, seule la volonté commune des parties peut investir l'arbitre de son pouvoir juridictionnel ;
Attendu que M. de X..., avocat au barreau de Paris, collaborateur au sein de la structure parisienne de la société d'exercice libéral à forme anonyme Fidal (SELAFA Fidal), a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris d'un litige l'opposant à celle-ci et relatif à un solde de rémunération qui lui serait dû au titre de son contrat de collaboration ; que le membre du Conseil de l'Ordre, "agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le bâtonnier en exercice de l'Ordre", a rendu une sentence arbitrale aux termes de laquelle il s'est dit compétent pour apprécier le litige et en organiser l'arbitrage nécessaire du règlement, sous réserve du contrôle éventuel de la cour d'appel de Paris, et, en conséquence, a fixé le calendrier de la procédure d'arbitrage ; que la SELAFA Fidal, qui avait fait connaître au délégué du bâtonnier qu'elle n'entendait pas signer de convention d'arbitrage mais souhaitait une conciliation, a formé un recours en annulation contre ladite sentence ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que, eu égard aux dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, dans leur rédaction alors en vigueur, selon lesquelles, à défaut de conciliation, les litiges autres que ceux portant sur les contrats de travail sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier dans les conditions définies par les articles 1442 à 1491 du nouveau Code de procédure civile ou par les articles 1492 à 1507 du nouveau Code de procédure civile en cas d'arbitrage international, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris a, à bon droit, retenu sa compétence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, quand il était constant que la SELAFA Fidal n'avait pas consenti à soumettre à l'arbitrage du bâtonnier le litige qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la "sentence arbitrale" du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris en date du 28 octobre 2002 ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. de X... aux dépens devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.