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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 1990), statuant en référé, que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Actuelle Diffusion, ont fait commandement à cette dernière, en rappelant la clause résolutoire insérée au bail, de payer des loyers et des charges ; que le paiement n'étant pas intervenu dans le délai d'un mois de ce commandement, les époux X... ont assigné la société locataire pour faire constater que la résiliation était acquise et ont notifié l'assignation aux créanciers inscrits ; que pour résister à cette demande, la société locataire s'est prévalue de paiements qu'elle avait effectués dans le délai d'un mois à compter de cette notification ;
Attendu que la société Actuelle Diffusion fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X..., alors, selon le moyen, que si les dispositions de l'article 14 de la loi de 1909 ont été édictées en faveur de tiers, il résulte de ces mêmes dispositions que la résiliation du bail commercial n'est pas définitive lorsque le preneur s'est acquitté, spontanément ou sur l'intervention des créanciers inscrits, de ses obligations dans le délai d'un mois à compter de la notification à ces créanciers de l'assignation du bailleur tendant à voir constater la résiliation du bail et que l'article 14 ne fait aucune distinction entre le non-paiement du loyer et la violation par le preneur de toute autre condition du bail ; qu'en l'espèce, la société locataire ayant réglé, dans le mois de la notification de l'assignation aux créanciers inscrits, le montant du loyer arriéré et des charges, l'exécution par cette société, dans le délai prescrit, de la totalité des obligations mises à sa charge par le contrat avait mis fin à l'infraction aux clauses du bail, en sorte que la clause résolutoire insérée audit bail n'avait pas lieu d'être appliquée et que la société locataire, intéressée au premier chef à l'application de l'article 14 susvisé, avait qualité pour se prévaloir des conséquences, au regard de ce texte, de l'exécution de ses obligations contractuelles dans le délai prescrit ; qu'ainsi, par sa décision, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 17 mars 1909 et 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les formalités prescrites par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, édictées dans le seul intérêt des créanciers inscrits, demeuraient étrangères aux rapports existants entre le bailleur et le preneur, lequel ne pouvait invoquer leur omission ou leur accomplissement pour échapper aux obligations que lui imposait le contrat de bail, la cour d'appel, qui a constaté que la société Actuelle Diffusion n'avait pas payé les causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi