Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble le décret N° 77-884 du 22 juillet 1977 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a fait saisir un navire appartenant aux frères Soubelet et stationné dans le port de Bayonne ; qu'à la suite du pillage du navire, laissé sans surveillance, l'ENIM a renoncé à la saisie et que les frères Soubelet l'ont assigné en réparation du préjudice résultant pour eux des dommages causés au navire ; que l'ENIM a appelé en garantie M. X..., huissier de justice qui avait effectué la saisie, et M. Y... constitué gardien de la saisie ;
Attendu que tout en relevant que le pillage du navire avait été facilité par l'absence à bord d'un gardien dont la présence est cependant exigée par l'article 12 du décret précité, la cour d'appel retient pour débouter les frères Soubelet qu'ils n'ont jamais demandé à assurer la surveillance du navire ni mis en cause le gardien ni même proposé la présence d'un gardien en permanence à bord ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que les frères Soubelet étaient dessaisis de la possession du navire et sans rechercher s'il n'incombait pas à l'ENIM de donner les instructions appropriées au gardien de la saisie et de prendre lui-même les mesures nécessaires à la sauvegarde du navire qu'il avait fait saisir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 24 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse