Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Edilys, qui a pour objet le commerce de bijouterie-joaillerie, a, par l'intermédiaire de M. du Y..., courtier d'assurance, qui s'est lui-même adressé, à cette fin, à la société Anglo French Underwriters (AFU), souscrit auprès de M. de X..., mandataire général pour la France des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernés par le contrat en cause, une assurance dont la garantie était limitée, en cas de " hold-up ", à la somme d'un million de francs ; que, quelques mois plus tard, par lettre du 7 septembre 1984, M. du Y... a demandé à la société AFU de faire élever " très rapidement " à la somme de 1 650 00 francs le plafond de cette garantie, moyennant paiement de " la prime la moins élevée possible " ; que, le 10 novembre 1984, un " hold-up " a eu lieu dans le magasin d'Edilys ;que l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1987) a décidé que l'assureur devait sa garantie non à hauteur d'un million de francs, comme il le prétendait, mais pour la totalité du préjudice subi, soit 1 538 859 francs, au motif qu'à la date du sinistre, plus de dix jours s'étaient écoulés après la réception, par son destinataire, de la lettre du 7 septembre 1984 qui était demeurée sans réponse, de sorte que, par application de l'article L. 112-2, 2e alinéa, du Code des assurances, la demande de modification du contrat devait être tenue pour acceptée ;.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir violé l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances en l'appliquant à " une assurance bijouterie correspondant au risque hold-up " pour lequel chaque couverture doit faire l'objet d'une " décision tarifaire au cas par cas ", tout en constatant que la proposition d'assurance n'indiquait aucun taux de prime ; d'autre part, de s'être contredite en énonçant, d'un côté, que la proposition réclamait " la prime la moins élevée possible " et, de l'autre, qu'elle constituait par avance l'acceptation de n'importe quel taux de prime ; et, enfin, d'avoir omis de répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu que, dans le domaine particulier de l'assurance bijouterie où le montant des sinistres est particulièrement élevé, l'assureur ne peut accepter n'importe quel taux de prime sans ôter tout intérêt à une couverture d'assurance ;
Mais attendu que l'article L. 112-2 du Code des assurances qui exclut seulement les assurances sur la vie du champ d'application des dispositions de son alinéa 2 relatives à l'acceptation tacite de l'assureur, ne fait aucune distinction, en ce qui concerne les autres assurances, entre les diverses modifications possibles de la police ; qu'en retenant que la proposition de la Société Edilys avait pour objet la modification, en ce qui concerne le plafond de garantie, de son contrat d'assurance contre le vol et qu'elle était suffisamment précise, puisque l'assuré déclarait accepter par avance la prime la moins élevée possible pour constituer une pollicitation susceptible de se transformer en accord par le seul acquiescement de l'assureur, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de suivre M. de X..., ès qualités, dans le détail de son argumentation, a fait une juste application de l'article précité ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses branches ;
PAR CES MOTIF :
REJETTE le pourvoi