Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 1985), qu'une camionnette appartenant à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Loire, conduite par M. Z... qui avait pour passager M. Y..., a été heurtée à l'arrière par un camion de la société SOPAD, conduit par M. X... ; que MM. Z... et Y... ayant été blessés, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a demandé à M. X..., à la SOPAD et à son assureur, la Guardian Royal Exchange Assurance, le remboursement des prestations versées à M. Y... ; que les dispositions prévoyant un partage de responsabilité sont devenues irrévocables ; que M. Y... a invoqué les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l'indemnisation intégrale de ses dommages, qui lui avait été refusée en première instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que, d'une part, M. Y..., victime d'un accident du travail, et la caisse de sécurité sociale n'auraient pu obtenir du tiers responsable et de son assureur que la réparation de la part de préjudice dépassant celle qui aurait pu être mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, alors qu'en deuxième lieu elle aurait méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal en refusant de tenir compte de la condamnation de M. Z... pour blessures involontaires, et alors qu'en troisième lieu elle aurait violé les articles 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 qui n'ont pas modifié les droits des victimes d'accident du travail, ni les limites des recours des tiers payeurs ; qu'il est encore soutenu, d'une part, que le " responsable " d'un accident de la circulation, choisi par le demandeur en réparation, serait en droit d'opposer à cette victime les conditions qui limitent ses possibilités de réparation et sa contribution à l'indemnisation, malgré les dispositions des article 2 et 3 de la loi précitée, dont la portée aurait été méconnue, et, d'autre part, que la cour d'appel aurait violé l'article 1251-3° du Code civil en condamnant pour le tout des coauteurs qui ne disposaient d'aucun recours contre leur codébiteur pour sa part de responsabilité ;
Mais attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de la sécurité sociale ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas, pour l'application des articles 2 et 3 susvisés à examiner les fautes commises par M. Z..., n'a pas méconnu la chose jugée au pénal ;
Qu'enfin, les articles 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dont la violation est invoquée ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, comme en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi