AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 2004), que Mme de X... a hérité d'un immeuble dont partie avait été donnée à bail à la société UFFI, agent immobilier ; qu'ayant confié à cette locataire la gestion de cet immeuble, la société UFFI, agissant tant en qualité de preneuse que de mandataire de la bailleresse, a pris à bail le 3 janvier 1995 un local au rez de chaussée et cinq emplacements de stationnement ; qu'après la vente de l'immeuble par acte du 19 avril 2000 à la société Compagnie Française pour Investir et Placer puis revente à la société FP Invest, cette dernière, estimant le loyer anormalement peu élevé et se prévalant d'une clause de subrogation figurant dans les deux actes de vente, a poursuivi la nullité du bail pour dol ;
Attendu que la société FP Invest fait grief à l'arrêt de la déclarer dépourvue de qualité pour invoquer le dol et irrecevable en son action alors, selon le moyen, que "l'action en nullité pour dol est ouverte aux ayants cause de la victime, de sorte qu'en jugeant que la SNC FP Invest était dépourvue de qualité pour invoquer le dol et réclamer en conséquence la somme de 92 130 euros à la société UFFI et en conséquence irrecevable en son action, quand bien même la société FP Invest en sa qualité de sous-acquéreur des locaux donnés à bail commercial avait été subrogée dans les droits de Mme de X... ainsi que cela ressortait de la clause insérée aux actes de vente successifs énonçant que "le vendeur subroge(ait) l'acquéreur dans tous les droits et toutes les actions que l'ancien propriétaire pouvait avoir à l'égard de la situation locative pour des causes nées antérieurement à la régularisation de la présente vente par acte authentique", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1116 et 1117 du Code civil" ;
Mais attendu que, l'action en nullité relative pour dol étant réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié, la cour d'appel a exactement retenu qu'en dépit de la subrogation générale qu'elle détenait en vertu des actes de vente, la société FP Invest était sans qualité pour engager une action en nullité à raison du dol dont aurait été victime Mme de X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FP Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FP Invest à payer à la société UFFI la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.