AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Maurice X... est décédé le 20 mars 1996, en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa seconde épouse, avec laquelle il s'était marié en 1978 sous le régime de la séparation de biens, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour un quart en propriété et trois-quarts en usufruit, sa fille Monique, née en 1952 de son premier mariage dissous en 1977 par décès, et son fils Jean-Loïc, né en 1971 de sa liaison avec Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2003), statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, d'avoir refusé de constater le recel successoral résultant de la dissimulation de prélèvements effectués en espèces ou par chèque sur les comptes successoraux après le décès de Maurice X... pour les sommes de 2 172 941,90 francs français, 1 327 239,20 francs suisses, 198 767,40 dollars américains et 528 800 florins ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que l'élément matériel du recel n'était pas établi, en se fondant sur une attestation de la société Fiducior qui avait donné une explication aux mouvements de fonds et avait dénié l'existence de prélèvements au profit de Mme Y... et de M. X... ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré Mme Y... et M. X... auteurs d'un recel successoral portant sur des valeurs et des titres administrés par la société Fiducior et détenus par la banque UBS, ainsi que sur des actifs de sociétés offshore, d'avoir dit n'y avoir lieu à intérêt légal sur les sommes recelées, ni à dommages-intérêts ;
Attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que Mme Y... et M. X... seront privés de toute part sur les biens recelés qui seront attribués à Mme X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci conservera les fruits produits depuis le décès et qu'il n'y avait donc pas lieu à intérêts au taux légal ;
Attendu, d'autre part, qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts au-delà de la sanction de recel appliquée sur des montants très importants, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Mme Y... et M. X... à lui payer les sommes de 120 125 euros et 57 435 euros à titre de dommages-intérêts pour pénalités et intérêts de retard imputés par le Trésor sur sa part de succession ;
Attendu que la cour d'appel a pu décider que Mme X... ne pouvait prétendre obtenir la condamnation de Mme Y... et de M. X... à l'indemniser des intérêts de retard calculés par l'administration fiscale et dus postérieurement au 1er mars 2001, dès lors que, postérieurement à cette date, elle était en possession de tous les documents sur les avoirs suisses et pouvait accomplir les démarches nécessaires pour faire acquitter les droits dus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.