AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande d'élaboration d'un plan de redressement ;
que la commission ayant déclaré sa demande recevable, un créancier a formé un recours devant le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., le jugement retient que la vente d'un bien immobilier commun, qui ne constituait pas le logement principal de la débitrice, permettrait de désintéresser ses créanciers ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que Mme X..., qui avait obtenu, avant le prononcé du jugement, l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.