21-02 CULTES - BIENS CULTUELS - Biens mobiliers et immobiliers - Régime.
21-02 En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 l'ecclésiastique desservant la paroisse peut sans autorisation du maire ou du conseil municipal faire disposer les objets mobiliers se trouvant dans l'église selon l'ordre lui paraissant convenir le mieux au déroulement satisfaisant des cérémonies religieuses. Au contraire, pour les opérations présentant un caractère immobilier il n'appartient qu'au maire de faire effectuer les travaux nécessaires et ce par application des dispositions de l'article 75 du Code d'administration communale.
Code de l'administration communale 75
Décret du 17 mars 1906 art. 28
Loi du 09 décembre 1905
Loi du 02 janvier 1907 art. 5