RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 17 OCTOBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA MAYENNE A STATUE SUR LES DROITS A PENSION DU SIEUR X... ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L.30 DU CODE SUSVISE DISPOSE QUE LE DROIT A LA REVISION DE LA PENSION EST EGALEMENT OUVERT AU PROFIT DU MILITAIRE OU MARIN, TITULAIRE D'UNE PENSION POUR LA PERTE D'UN OEIL OU D'UN MEMBRE QUI, PAR SUITE D'UN ACCIDENT POSTERIEUR A LA LIQUIDATION DE SA PENSION, VENANT A PERDRE LE SECOND OEIL OU UN SECOND MEMBRE SE TROUVE DE CE FAIT ATTEINT D'UNE INCAPACITE ABSOLUE SANS ETRE INDEMNISE PAR UN TIERS POUR CETTE SECONDE INFIRMITE, LA PENSION ETANT, DANS CE CAS PORTEE AU CHIFFRE ATTRIBUE AUX MILITAIRES POUR UNE INFIRMITE DE 100 % ;
CONS. QUE L'ATTRIBUTION DU TAUX AINSI PREVU DE 100 % A SEULEMENT POUR BUT DE COUVRIR LES CONSEQUENCES DE L'INCAPACITE ABSOLUE RESULTANT DE LA PERTE DE LA VUE, OU DES DEUX MEMBRES, ET NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIENT INDEMNISES EN SURPENSION, SELON LES REGLES PREVUES A L'ARTICLE L. 16 DU CODE, TOUTES LES AUTRES INFIRMITES DISTINCTES, IMPUTABLES AU SERVICE, DONT SERAIT ATTEINT LE PENSIONNE, ET CELA MEME SI DANS LE CAS DE CECITE, ELLES AFFECTENT AUSSI LES YEUX ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... QUI ETAIT PENSIONNE POUR ENUCLEATION DE L'OEIL DROIT ET A PERDU ENSUITE LA VISION DE L'OEIL GAUCHE, ET QUI DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 30 SUSVISE, POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE D'UNE PENSION DE 100 % DU SEUL FAIT DE SA CECITE, ETAIT FONDE A OBTENIR EN OUTRE L'INDEMNISATION SEPAREE DE LA DEFIGURATION RESULTANT DE L'ENUCLEATION 30 % + 5 , AFFECTION PREVUE DISTINCTEMENT AU GUIDE BAREME ; QU'AINSI, COMPTE TENU DES TROUBLES SUBJECTIFS IMPUTABLES AU SERVICE 10 % + 10 , IL AVAIT DROIT, COMME EN A DECIDE LA COUR REGIONALE, A UNE PENSION DE 100 % + 6 DEGRES ;
REJET.