16-01, 28-07[1] Lorsqu'il est envisagé de détacher une portion de territoire d'une commune pour la rattacher à une autre, le projet doit, en vertu du décret du 22 janvier 1959 et de l'article 134 du code de l'administration communale, être soumis à l'avis d'une commission syndicale élue par les habitants dans la zone considérée qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune et par les personnes qui, sans être portées sur ces listes, sont propriétaires fonciers dans la zone en cause. Ne peuvent légalement prendre part au vote les habitants de la zone dont le détachement est envisagé et qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement, alors même que 85 % d'entre eux se trouvent dans ce cas. Le nombre de suffrages irréguliers s'élevant à 733 sur un total de 810 suffrages exprimés, annulation de l'élection de la commission syndicale.
28-07[2], 54-01-01-02 Si les différents éléments de la procédure prévue par le décret du 22 janvier 1959 et par l'article 134 du code de l'administration communale en cas de rectification des limites territoriales d'une commune ne peuvent être attaqués devant le juge de l'excès de pouvoir, leur irrégularité éventuelle peut être invoquée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise à l'issue de la procédure. En l'espèce, irrégularité de la liste des électeurs appelés à désigner la commission syndicale consultative.
Code de l'administration communale 134