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16/12/2024 | SUISSE | N°13Y_1/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Commission de recours , Arrêt du 16 décembre 2024  , 13Y 1/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
13Y_1/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
Commission de recours 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Muschietti, Président, 
Hurni et Hartmann. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Secrétariat général du Tribunal fédéral, 
Tribunal fédéral, 1

000 Lausanne 14, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Consultation de dossier, 
 
recours contre la décision du Secrétaire général du Tribunal fédéral du 3 juin 2024. 
 
 
Faits :  
 ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
13Y_1/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
Commission de recours 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Muschietti, Président, 
Hurni et Hartmann. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Secrétariat général du Tribunal fédéral, 
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Consultation de dossier, 
 
recours contre la décision du Secrétaire général du Tribunal fédéral du 3 juin 2024. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par courrier du 3 janvier 2024, A.________ a sollicité la consultation de certaines pièces du dossier 6F_33/2023, afin de les produire dans le cadre d'une procédure pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. Cet accès lui a été refusé par courrier du 5 février 2024, puis par décision du Secrétaire général du Tribunal fédéral, du 3 juin 2024, notifiée le surlendemain. 
 
B.  
Par acte du 5 juillet 2024, A.________ recourt à la Commission de recours du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 3 juin 2024 et, principalement, à ce que soit ordonné au Secrétaire général du Tribunal fédéral ou à tout organe compétent de lui remettre copie du dossier complet de la cause 6F_33/2023, soit notamment d'un courrier du 25 septembre 2023 adressé par Me B.________ à la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève, des ordonnances du Tribunal fédéral des 21 et 26 septembre 2023 ainsi que de tout autre élément versé au dossier de la procédure 6F_33/2023 lié à la constitution de Madame C.________ en qualité de partie plaignante et au mandat de conseil d'office de cette dernière. À titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause au Secrétaire général pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Secrétaire général du Tribunal fédéral y a renoncé par courrier du 15 août 2024, cependant que par pli du 6 septembre 2024, Me B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Ces prises de position ont été communiquées au recourant, respectivement par courriers des 16 août et 10 septembre 2024. Il a répliqué le 26 septembre 2024, produisant notamment un support de données censé contenir un document vidéo intitulé "L'Affaire A.________: une honte judiciaire", l'arrêt rendu par la CourEDH, troisième section, le 13 juin 2023, sur sa requête no 22060/20 ainsi que le communiqué du 28 août 2020 relatif à cette procédure, comportant les questions adressées par la CourEDH aux parties. Le recourant invoque aussi dans cette écriture que la renonciation du Secrétaire général du Tribunal fédéral à prendre position sur le recours devrait être appréhendée comme un acquiescement. Cette écriture a été communiquée au Secrétaire général du Tribunal fédéral ainsi qu'à Me B.________, laquelle a brièvement dupliqué par courrier du 4 octobre 2024, écriture communiquée au recourant ainsi qu'au Secrétaire général, le 7 octobre 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La Commission de recours du Tribunal fédéral est compétente en application de l' art. 55 let . c du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131) en corrélation avec l'art. 16 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 portant application de la loi fédérale sur l'archivage (RS 152.21; ordonnance du TF). La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).  
 
2.  
Me B.________ s'oppose à la demande de consultation en invoquant notamment son secret professionnel. Elle a qualité de partie à la procédure ( art. 6 PA ). 
 
3.  
La Commission de recours examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
4.  
Conformément à l' art. 48 al. 1 PA , a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces notions, qui conditionnent cumulativement la recevabilité, sont identiques à celles déterminant la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public. On peut donc se référer à la pratique développée par le Tribunal fédéral en application de l' art. 89 al. 1 LTF (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2; 143 II 506 consid. 5.1). 
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection au sens de l' art. 89 al. 1 let . c LTF doit être direct et concret. La partie recourante doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec la décision entreprise. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et les références; 143 II 506 consid. 5.1). Par ailleurs, cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 
En l'espèce, le recourant a requis, sans succès, l'accès à un dossier archivé du Tribunal fédéral et il était de surcroît partie à la procédure de révision à laquelle avait trait ce dossier. La réalisation des conditions posées par l' art. 48 al. 1 PA n'est pas douteuse (cf. p. ex. en matière d'archivage ou d'accès à des décisions judiciaires: arrêts 1C_257/2022 du 7 juin 2023 consid. 1; 1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 1.2), sans qu'il soit nécessaire de s'interroger, à ce stade, sur l'usage que le recourant pourrait faire des actes qu'il souhaite pouvoir consulter. On examinera avec le fond le point de savoir si la seule qualité de demandeur en révision justifie que le recourant puisse accéder aux pièces n'ayant trait qu'à la désignation puis au relevé du conseil d'office d'une autre partie. 
 
5.  
L'autorité qui a pris la décision attaquée, les parties adverses du recourant et autres intéressés, invités à présenter leur réponse au recours peuvent tout aussi bien y renoncer (JULIAN BERIGER, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, no 22 ad art. 57 PA ; ANDRÉ MOSER, in Auer/Müller/Schindler (éd.) VwVG, 2e éd. 2019, no 20 ad art. 57 PA ). Cette réponse ayant un caractère essentiellement informatif et l'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'étant liée ni par l'argumentation juridique ni par les motifs invoqués (RAPHAËL GANI, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 22 ad art. 57 PA ), en l'absence de toute circonstance particulière, singulièrement d'un avertissement préalable de l'autorité qui a procédé à l'échange d'écritures quant à l'interprétation d'une telle renonciation, on ne saurait appréhender la réponse du Secrétaire général du 15 août 2024 comme un " acquiescement ".  
 
6.  
Dans sa décision du 3 juin 2024, le Secrétaire général du Tribunal fédéral a retenu que les pièces du dossier en question ne concernaient pas une partie à la procédure, mais le rapport juridique entre l'ancienne avocate de la partie plaignante et le canton. La demande devait donc être traitée comme une demande de consultation d'un dossier archivé, émanant d'une tierce personne. Les conditions permettant à un tiers de consulter le dossier archivé, sur la base de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du TF, n'étaient pas remplies. Quand bien même la demande de consultation serait examinée sous l'angle de l' art. 29 al. 2 Cst. , aucun intérêt digne de protection n'était démontré. Par ailleurs l'intérêt privé et public à la sauvegarde du secret professionnel était prépondérant et liait le Tribunal fédéral. 
 
7.  
Invoquant, d'une part, la violation de son droit d'être entendu, dans la composante de son droit de consulter le dossier de sa propre cause et, d'autre part, que les faits pertinents auraient été constatés de manière inexacte et les dispositions de l'ordonnance du TF appliquées arbitrairement et en violation des principes de la légalité et de la bonne foi ( art. 5 Cst. ), le recourant objecte en substance, que l'ordonnance du TF ne serait pas applicable aux parties à une procédure elles-mêmes. Les pièces dont il requiert la consultation le concerneraient directement et pleinement, dès lors qu'elles relèveraient d'une procédure dont il est la partie principale et qu'elles porteraient sur les circonstances entourant la constitution de la partie plaignante ainsi que les liens entretenus par cette dernière avec sa défenseuse. Elles permettraient de faire la lumière sur les questions soulevées par le Tribunal fédéral au consid. 3.7.4.2 de son arrêt de révision 6F_33/2023, dans lequel elles seraient expressément mentionnées. Elles auraient servi à fonder la motivation des considérants de cet arrêt. 
 
7.1. Selon la jurisprudence et suivant la doctrine majoritaire, l'adversaire au fond n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire, qui a trait aux relations entre celui qui en requiert le bénéfice et l'État. Cette solution s'impose même lorsque la loi prévoit que la prise de position, facultative, de la partie adverse au fond peut être sollicitée (cf. art. 119 al. 3 CPC ; ATF 139 III 334 consid. 4.2; cf. également, parmi d'autres: arrêts 5A_251/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3; 4A_274/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4; 5D_76/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar ZPO, 4e éd. 2024, no 9 ad art. 119 CPC ; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 74 ad art. 64 LTF ; DENIS TAPPY, in Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 14 ad art. 119 CPC ). Il doit en aller a fortiori ainsi des procédures où la loi ne prévoit même pas une telle faculté d'inviter la partie adverse à s'exprimer sur l'assistance judiciaire. Il n'y a aucun motif non plus d'adopter une autre solution même lorsque cette question incidente est traitée avec le fond et moins encore lorsque c'est le conseil d'office qui demande à être relevé de sa mission, ce qu'il peut faire pour des motifs qui lui sont propres, le plus souvent sans rapport aucun avec les conditions d'indigence et de chances de succès, qui déterminent le droit à l'assistance judiciaire.  
 
7.2. Il résulte de ce qui précède que le recourant, tiers à la procédure relative à la désignation et au relèvement du conseil d'office, reproche en vain au Secrétaire général d'avoir appliqué les dispositions régissant spécifiquement l'archivage des dossiers du Tribunal fédéral au motif qu'il devrait être considéré comme une partie à la procédure et qu'il s'agirait de " son dossier ".  
 
8.  
Le droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Ce droit s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; arrêts 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1; 7B_79/2023 du 27 février 2024 consid. 2.2.1). 
Conformément à l' art. 56 LTF , les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites (al. 1). Si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d'un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses (al. 2). Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavantage d'une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui donner la possibilité de s'exprimer et d'offrir des contre-preuves (al. 3). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces qui ont servi à la formation de la volonté de l'autorité (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1; arrêt 2C_69/2023 du 15 octobre 2024 consid. 3.1.1, destiné à la publication). Ces règles consacrent, au niveau de la loi, pour les procédures de recours régies par la LTF, la garantie du droit d'être entendu de l' art. 29 al. 2 Cst. ainsi que la réglementation des restrictions à ce droit consacrée par l' art. 36 Cst.  
 
8.1. En l'espèce, l'arrêt 6F_33/2023 avait pour objet la demande de révision de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, interjetée par le recourant, ensuite de l'arrêt rendu par la CourEDH le 13 juin 2023 sur la requête no 22060/20 qu'il avait présentée. Le Tribunal fédéral a mentionné dans ses considérants en fait que Me B.________ avait été désignée comme conseil d'office de C.________, qu'elle avait requis par courrier du 25 septembre 2023 d'être relevée de cette mission et qu'il avait été fait droit à cette demande le 26 septembre 2023 (consid. D.c). Il est constant que cette désignation était restreinte à la procédure fédérale de révision. En droit, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision en tant qu'elle portait sur les arrêts 1B_512/2017 et 6B_865/2018 et l'a rejetée, dans la mesure où elle était recevable, en tant qu'elle portait sur les arrêts 6B_947/2015 et 6F_2/2020 ou d'autres décisions que les deux premiers arrêts cités. La cause a été renvoyée à la cour cantonale. Le Tribunal fédéral a précisé dans ses considérants en droit qu'elle devait être renvoyée à la cour cantonale au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017; diverses décisions incidentes ayant été prises, notamment sur des réquisitions de preuves présentées par le requérant et le retrait de certaines pièces du dossier après cette date, la cour cantonale était appelée à se prononcer à nouveau sur ces questions. Elle a également été invitée à déterminer si C.________ était toujours partie à la procédure pénale (consid. 3.7.4.2).  
 
8.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le contenu du considérant D.c de l'arrêt 6F_33/2023 et l'invitation adressée à la cour cantonale à déterminer si C.________ était toujours partie à la procédure pénale (consid. 3.7.4.2) ne conduisent pas à considérer que les pièces qu'il souhaite consulter auraient fondé la décision sur la demande de révision présentée et moins encore que ces pièces pourraient permettre de revenir sur la constitution de partie plaignante de C.________.  
Le considérant D.c et la remarque figurant au consid. 3.7.4.2 de l'arrêt 6F_33/2023 au sujet de C.________ doivent être lus en relation avec l'indication figurant dans le rubrum de cette décision, que l'intimée 2 à cette procédure était " sans domicile connu " et n'était pas représentée en procédure fédérale (cf. art. 39 al. 3 LTF ). Ces considérations avaient ainsi trait à la situation de cette intimée 2 dans le cadre de la procédure de révision initiée par le recourant, soit essentiellement à l'existence d'une représentation en sa faveur et d'un domicile élu en Suisse, et non à sa constitution de partie plaignante dans la procédure pénale. On ne voit pas en quoi des moyens de preuve auraient été utilisés " au désavantage " du recourant au sens de l' art. 56 al. 3 LTF .  
Il sied ensuite de souligner que l'arrêt 6F_33/2023 a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision en tant qu'elle portait sur l'arrêt 6B_947/2015 au consid. 4 duquel le Tribunal fédéral a tranché la question de la constitution de la partie plaignante dans la procédure pénale dirigée contre le recourant. Le Tribunal fédéral a expressément relevé, à ce propos, que l'autorité de la décision de renvoi attachée à ce dernier arrêt demeurait intacte, et qu'il n'apparaissait pas que la CourEDH aurait constaté une violation de la Convention en lien avec cette décision, pas plus que la révision n'en aurait été nécessaire pour remédier aux effets de la violation effectivement constatée par la Cour européenne (arrêt 6F_33/2023 consid. 3.5.1 et 3.6.1). Il s'ensuit que les documents que le recourant souhaite consulter ne peuvent être considérés comme des pièces qui ont servi à la formation de la volonté de l'autorité s'agissant de la décision à rendre sur la révision demandée par le recourant et moins encore en ce qui concerne l'issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Pour ce motif déjà, le moyen déduit du droit d'être entendu doit être rejeté. 
 
8.3. De surcroît, Me B.________ invoque que les motifs à l'appui de sa demande tendant à être relevée de sa mission de défenseur d'office sont couverts par son secret professionnel et que la Commission genevoise du Barreau, qui l'a également relevée de la mission d'office correspondante pour la procédure cantonale, lui avait expressément fait interdiction, en raison de ce secret, de faire état de sa requête et des motifs de celle-ci.  
Le secret professionnel de l'avocat est indispensable à l'exercice de cette profession et, partant, à une saine administration de la justice (ATF 147 IV 385 consid. 2.2). Il protège non seulement l'intérêt privé du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d'obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l'ordre juridique, au sein duquel l'avocat joue un rôle particulier, et de l'accès à la justice (ATF 145 II 229 consid. 7.1 et les références citées; 135 III 597 consid. 3.4). L'intérêt allégué par Me B.________ à la protection de son secret professionnel apparaît ainsi manifestement prépondérant sur celui du recourant à consulter des documents qui ne peuvent pas être considérés comme ayant servi à la formation de la volonté de l'autorité s'agissant de la décision à rendre sur sa demande de révision et moins encore en ce qui concerne l'issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Quant au recourant, il allègue en vain que selon les indications fournies par Me B.________ à la cour cantonale, cette dernière aurait admis être "sans nouvelles" de C.________ depuis plus de deux ans, respectivement incapable de communiquer des informations permettant de localiser cette personne. Ces circonstances sont, en effet, sans influence sur l'existence du secret professionnel, qui n'est pas limité dans le temps ( art. 13 al. 1 LLCA ). Le moyen doit être rejeté sous cet angle également. 
 
9.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant que le recourant demande l'accès à des pièces ayant trait à la désignation et au relevé de l'avocate d'office de C.________ dans la procédure de révision 6F_33/2023. 
 
10.  
Il y a lieu de statuer sans frais, exceptionnellement ( art. 63 al. 1 PA ), et sans dépens ( art. 64 al. 1 PA ). 
 
 
Par ces motifs, la Commission de recours du Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il est statué sans frais ni dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2024 
 
Au nom de la Commission de recours 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Commission de recours 
Numéro d'arrêt : 13Y_1/2024
Date de la décision : 16/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-12-16;13y.1.2024 ?

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