CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAR LE DUC 29, place St Pierre-BP 90289 55000 BAR LE DUC
RG N F 06 / 00310 Nature : 80C No MINUTE : 652 / 2007
SECTION Industrie
JUGEMENT Contradictoire dernier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
DEPARTAGE DU 12 Juin 2007 R. G. F 06 / 00310, section Industrie (Départage section)
JUGEMENT DE DEPARTAGE PRONONCE LE 12 Juin 2007
Audience de plaidoirie le 24 Avril 2007
Monsieur X... Y...... 55500 LIGNY EN BARROIS Représenté par Mr Z... Hamou, Délégué Syndical
DEMANDEUR
REDAELLI SODETAL SAS 110 route nationale 55310 TRONVILLE EN BARROIS Représentée par Maître SEGAUD Eric, Avocat au Barreau de NANCY (54)
DEFENDEUR
-Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Monsieur Claude SOIN, Président Juge départiteur Monsieur Jean-Claude RYLKO, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Eric DEVRIENDT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Bernard BISE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Gérard BERTIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire GENDRONNEAU, Greffier
Selon demande enregistrée au greffe le 06 avril 2006, Monsieur X... Y... a saisi le conseil de prud'hommes de BAR LE DUC d'un litige l'opposant à la SAS REDAELLI SODETAL, sur un rappel de primes de panier de nuit chiffré à 567,49 €.
Aucune conciliation n'étant intervenue à l'audience du 31 mai 2006, le dossier a été renvoyé devant le bureau de jugement pour l'audience du 09 novembre 2006.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2006, l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2007 ; le délibéré a été prorogé au 22 mars 2007.
Compte tenu du partage des voix entre les conseillers, le dossier a été renvoyé à l'audience de jugement du 24 avril 2007, présidée par le juge du Tribunal d'Instance de BAR LE DUC.
Au soutien de ses prétentions, fondée sur les articles L 721-18 et L 143-14 du code du travail,2277 du Code civil, le demandeur expose qu'au mois de septembre 2005, les salariés se sont rendus compte que les indemnités versées au titre des paniers de nuit ne correspondent pas à ce qui est prévu par l'article 214 de la convention métallurgie Meuse et Haute-Marne ; il ajoute que si l'employeur a accepté de régulariser l'indemnité en litige, sur la base de 12,04 €, soit une fois et demie le salaire minimum de croissance (ci-après S. M. I. C.) à compter de janvier 2005, sur la base de 12,41 € depuis juillet 2006, il refuse la régularisation pour les années antérieures, le délai de prescription devant alors rétroagir à compter de septembre 2005, date de la demande devant la Direction.
Le salarié maintient en conséquence sa demande en paiement et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; subsidiairement, il demande que le calcul de l'indemnité soit effectué rétroactivement à compter d'avril 2005, date de la saisine de la juridiction.
En réponse, l'employeur soutient qu'il n'y a en l'espèce aucune raison de faire appel à la notion de S. M. I. C. alors que les dispositions de l'article 214 de la convention collective applicable n'y font absolument pas référence ; il rappelle en outre les dispositions des articles 1156 à 1162 du Code civil alors applicables, dans l'hypothèse où la juridiction estimerait devoir interpréter l'article 214 de la convention.
Le défendeur reconnaît par ailleurs que deux conventions collectives des industries métallurgiques, celles des départements des VOSGES et de l'AISNE, font, elles, expressément référence au S. M. I. C. s'agissant du calcul des primes de panier ; il s'étonne toutefois de ces dispositions conventionnelles contraires à la prohibition édictée par l'article L 141-9 du code du travail.
La SAS REDAELLI SODETAL conclut en conséquence au débouté du demandeur de l'ensemble de ses prétentions et réclame à titre reconventionnel la somme de 100,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort de l'article 214 de la convention collective Métallurgie, dont le champ d'application est limité aux départements de la Haute-Marne et la Meuse, que les mensuels travaillant de nuit ou prolongeant leur travail de jour d'au moins une heure après 22 H « bénéficierons d'une prime forfaitaire dite indemnité de panier dont le montant est égal à une fois et demie le salaire horaire au-dessous duquel le mensuel niveau 1, échelon 1 ne peut être payé »
Attendu que les moyens développés par le salarié, par l'intermédiaire de son délégué syndical, pour demander devant le conseil de prud'hommes que la prime soit assise sur la base du taux horaire du S. M. I. C, ne seront pas tenus pour pertinents,
Attendu en effet qu'en présence d'une clause claire et précise, aucune interprétation ne peut en être faite, celle-ci s'imposant en vertu de l'article L 135-1 du code du travail, tant aux signataires de la convention qu'à la juridiction prud'homale, et ce en dépit du différentiel surprenant premi re analyse existant entre le coefficient 140 qui détermine la rémunération minimale hiérarchique, et le salaire minimum de croissance,
Qu'à cet égard, il n'est pas indifférent de rappeler que les indemnités de panier ne constituent pas un complément de salaire, mais un remboursement des frais réellement exposés,
Que cette qualification retenue de jurisprudence constante pour l'indemnité de panier peut donc expliquer que la convention querellée n'a jamais fait l'objet d'un avenant à l'initiative de l'un des signataires,
Attendu en second lieu que si effectivement les conventions collectives des départements des VOSGES et de l'AISNE font expressément référence au S. M. I. C pour asseoir l'indemnité de panier, le demandeur ne saurait sérieusement se prévaloir de cette disparité, les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes et ne pouvant ainsi ni profiter aux tiers ni leur nuire,
Attendu par ailleurs et pour faire reste de raison au demandeur, que si l'employeur a admis le versement au profit des salariés, à compter du 1er janvier 2005, d'une indemnité de panier calculée sur la base du S. M. I. C. et non plus sur la base stricte de l'article 214 de la convention collective, cette démarche plus favorable pour le salarié ne peut être analysée comme un reconnaissance implicite des mêmes droits pour la période antérieure, mais davantage comme une volonté d'harmoniser des pratiques apparemment divergentes au sein des entreprises métallurgiques meusiennes,
Attendu qu'en définitive, il convient d'appliquer strictement la convention liant les parties et de débouter Monsieur X... Y... de sa demande en paiement,
Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que dès lors la SAS REDAELLI SODETAL sera déboutée de ce chef de demande,
Attendu que le demandeur, partie qui succombe, sera condamné aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur X... Y... de sa demande en paiement,
DEBOUTE la SAS REDAELLI SODETAL de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur X... Y... aux dépens.
Ainsi prononcé l'audience publique ou par la mise disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.