20061218195
COUR SUPREME DU MALI LE TRIBUNAL DES CONFLITS
(SECTION REUNIES)
REQUETE S/N DU 06 AOUT 2001 ARRET N° 195 DU 18 DECEMBRE 2006
SECTIONS REUNIES /TRIBUNAL DES CONFLITS /RABAT D'ARRET -APPLICATION LOI 96-071/AN-RM DU 16-12-1996 FIXANT L' ORGANISATION, LE FONCTIONNNEMENT ET LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR SUPREME - APPLICATION LOI DU 20 AVRIL 1932.
Attendu que la loi organique de la cour suprême en ses articles 141 et 144 stipule :
L'article 141 dispose : « les sections réunies . statuent en qualité de tribunal des conflits chaque fois qu'il y a conflits de compétence d'attribution entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. »
L'article 144 dispose : «. les arrêts s'imposent à toutes les juridictions. » Attendu que cette loi détermine la compétence d'attribution des sections réunies et consacre à leur décision l'autorité absolue de chose jugée s'imposant à toutes les parties en cause et à toutes les juridictions.
Attendu que l'alinéa 2 de l'article 755 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose « . les matières non réglées par le présent code demeurent régies par les textes en vigueur, en leurs dispositions non contraires à celles de la loi du 20 avril 1932, les décisions du tribunal des conflits « ne sont susceptibles d'aucun recours. »
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par requête mémoire en date du 06 août 2001, enregistrée le 08 août 2001 au greffe de la Cour Suprême, la SCP d'avocat DOUMBIA - TOUNKARA, agissant au nom et pour le compte de la Société des Détergents du Mali (SODEMA) a sollicité le rabat de l'arrêt n°103 du 19 juillet 2001 rendu par les Sections Réunies siégeant en Tribunal des conflits ; La requérante a versé la consignation et sa requête a été notifiée au contentieux de l'Etat et au conseil de l'intervenant volontaire, Maître Cheickné H. Sidy, lesquels ont répliqué ;
FAITS ET PROCEDURE
La Société des Détergents du Mali (SODEMA) et la Société Malienne d'Importation et d'Exportation (SOMIEX) occupent deux parcelles voisines situées à la Zone Industrielle à Bamako ;
PROCEDURE
A la liquidation de la SOMIEX, le Ministre des Finances, a crée le TF n°11463 avec une servitude de 14 mètres, par décision n°92.014 du 17 décembre 1992 ; Par décision n°10 du 06 octobre 1993, il instruit à la Direction Nationale des Impôts, la création du titre foncier n°11713 d'une superficie de 7347 m2, ramenant la servitude de 14 m à 6 m et sa cession à la société de Fabrique d'Articles Métalliques (SOMAFAM), par acte administratif n°93-096 du 13 décembre 1993 ; La SODEMA, un des riverains de la servitude de 14m, attaque ces décisions devant la section administrative de la Cour Suprême, qui rendit les arrêts suivants : Arrêt n°4 du 02 février 1995 relevant l'irrégularité de la création du TF 11713 au regard des articles 208 et 222 du Code Domanial et Foncier : (absence de publicité, de bornage, de procès verbal de bornage constatant l'accord des riverains et les limites du terrain), « annule la décision n°10 MEFP-MDNI du 06 octobre 1993 » ; Arrêt n°5 du 02 février 1995 confirmant l'irrégularité de la création du TF incriminé annule l'acte administratif n°93-096/MFDNI du 13 décembre 1993, pour excès de pouvoir conformément aux dispositions de l'ordonnance n°92-042 OCTSP du 03 juin 1992 ; Le Tribunal de la commune II, saisi par la SODEMA pour annulation du TF N°11713, par jugement n°142 du 30 avril 1997, constate son inexistence ; La Cour d'Appel de Bamako, sur recours de la SOMAFAM, par arrêt n°401 du 26 novembre 1997, confirme le jugement attaqué, lequel par le biais de l'arrêt de déchéance n° 291 du 07 septembre 1998 de la section Judiciaire, acquiert l'autorité de chose jugée ; Par acte interministériel n°97/0692/MFC MATS du 07 mai 1997 la cession du TF 11713 à la SOMAFAM est autorisé ; Munis de la décision du tribunal de la commune II confortée par l'arrêt de la Cour d'Appel, Aa Ad et Ab Ac sollicitent de la Section Administrative, l'annulation de l'arrêté n°97-0692/ MFC.MATS du 07 mai 1997 des Ministres des Finances, du Commerce, de l'administration territoriale et de la Sécurité ; La Section Administrative rejette la requête susvisée comme étant mal fondée, par arrêt n°09 du 26 février 1998 ; Sur saisie de la SODEMA, le Tribunal Administratif Bamako, par jugement n°148 du 06 août 1999, reçoit la requête de la SODEMA, confirme la servitude de 14 m sur le TF n° 11463 régulièrement constitué et superposé au titre foncier n°11713 déclaré inexistant ; La section administrative, sur appel de la Direction Nationale des Impôts et de la SOMAFAM rend l'arrêt n°89 du 21 octobre 1999 et valide par conséquent l'acte administratif attaqué ; Saisies par la SODEMA pour annuler l'arrêt n°09 du 26 février 1998, les Sections Réunies prononcent l'arrêt d'irrecevabilité n°103 du 19 juillet 2001, décision soumise aux sections réunies pour être rabattue ;
Moyens présentés par la SODEMA :
Selon le conseil de la SODEMA, la SCP DOUMBIA-TOUNKARA, l'arrêt n°103 du 19 juillet 2001 rendu par les sections Réunies siégeant en tribunal des conflits, s'expose au rabat en ce : Qu'un arrêt rendu sur le fond aurait édifié les administrations et les juridictions inférieures ; qu'un arrêt de principe aurait pu contrer les spéculations et les errements ; Que la décision de forclusion ne purge rien, que l'arrêt rendu crée plutôt un autre problème de droit, que le législateur malien, en érigeant les Sections Réunies en Tribunal des conflits, ne prévoit aucun délai de saisine, tout comme dans le cas du rabat de procédure civile du Mali garde le silence quant au délai ; la Cour Suprême en a déduit qu'il n'est enfermé dans aucun délai (arrêt n°12 du 21 janvier 1963) ; Que les Sections Réunies, fixant un délai que la loi ne prévoit pas, ont légiféré, écorché le principe de la séparation des pouvoirs et se sont écartées des dispositions de l'article 755 du
PROCEDURE
code de procédure civile, commerciale et sociale lorsqu'elles ont fait référence à la loi du 20 avril 1932 qui n'a jamais été rendue applicable en AOF et en AEF ; Que l'arrêt des sections Réunies procède manifestement d'une erreur de procédure ayant influé sur la solution donnée au litige ; Le contentieux de l'Etat et l'intervenant volontaire, tout en soulevant l'irrecevabilité de la requête en rabat présentée par la SODEMA, sollicitent la confirmation de l'arrêt n°103 du 19 juillet 2001 et l'annulation de décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire, inapplicables en la matière et la validation des arrêts n°88 et n°89 du 21 octobre 1999 rendus par la Section Administrative de la Cour Suprême ;
Discussion :
Considérant que la société des détergents du Mali SODEMA, par la plume de son conseil, la SCP DOUMBIA-TOUNKARA, sollicite du Président de la Cour Suprême, le rabat de l'arrêt n°103 du 19 juillet 2001 rendu par les Sections Réunies siégeant en Tribunal des conflits qui dispose :
En la forme : rejettent l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir présentées par la Direction Nationale des Impôts ; Au fond : déclarent cependant la requête de la SODEMA irrecevable pour n'avoir pas été introduite dans le délai légal ; Condamnent la SODEMA aux dépens ;
Attendu que la loi organique sur la Cour Suprême en ses articles 141 et 144 stipule : Article 141 : « les Sections Réunies..statuent en qualité de Tribunal des conflits chaque fois qu'il y a conflit de compétence d'attribution entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires » ; Article 143 « .... les arrêts s'imposent à toutes les juridictions » ;
Attendu que cette loi détermine la compétence d'attribution des Sections Réunies, et consacre à leur décision l'autorité absolue de chose jugée s'imposant à toutes les parties en cause et toutes les juridictions ;
Attendu que l'alinéa 2 de l'article 755 du code de procédure civile commerciale et sociale dispose : « ..les matières non réglées par le présent code demeurent régies par les textes en vigueur, en leurs dispositions non contraires à celles dudit code »
Attendu qu'à l'instar de la loi organique n°96/071 du 16 décembre 1996 sus visée, conformément à l'article 4 de la loi du 20 avril 1932, les décisions du Tribunal des Conflits « ne sont susceptibles d'aucun recours »
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la SODEMA, dirigée contre une décision du tribunal des conflits, doit en conséquence être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : La Cour, Déclare la requête de la Société des Détergeants du Mali irrecevable ; Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.