LA COUR ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'excès de pouvoirs et de la violation des articles 1107, 1108, 1134, 1832 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de base légale :
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts, formée par Boursault contre Vacher pour inexécution par celui-ci de l'engagement qu'il avait contracté, sous prétexte que la demande n'était fondée que sur une promesse de société où manquait la stipulation fixant l'apport, alors que ladite promesse renfermait bien dans son texte formel et précis une stipulation d'apport, et qu'en tout cas il y avait promesse valablement obligatoire à titre d'engagement pour contrat innomé ;
Mais attendu que la constitution d'apports forme l'une des conditions essentielles du contrat de société, et que l'arrêt constate "qu'il n'est pas question dans la promesse invoquée des apports à effectuer ; que l'écrit produit est absolument muet, et qu'il n'est pas établi que la promesse de Vacher soit assortie d'une stipulation fixant les apports" ; que ces constatations et appréciations de fait souveraines, qui ne dénaturent ni le sens ni la portée du titre litigieux, échappent au contrôle de la Cour de cassation ;
Par ces motifs, rejette.