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30/05/2002 | FRANCE | N°00-20955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2002, 00-20955


Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être imputée à faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la société TRP, devenue TRP Bastille (la société), a fait signifier à M. X... un arrêt lui faisant interdiction sous

astreinte d'utiliser un slogan publicitaire conçu par elle ; que cet arrêt ayant été ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être imputée à faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la société TRP, devenue TRP Bastille (la société), a fait signifier à M. X... un arrêt lui faisant interdiction sous astreinte d'utiliser un slogan publicitaire conçu par elle ; que cet arrêt ayant été cassé, M. X... a formé devant la Cour de renvoi une demande en remboursement des frais qu'il avait exposés pour retirer le slogan de ses supports publicitaires ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas la faute commise par la société et que l'absence de cet élément doit conduire à débouter M. X... de sa demande reconventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes dont la restitution était demandée avaient été versées en exécution de l'arrêt cassé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20955
Date de la décision : 30/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Frais exposés pour l'exécution - Demande de remboursement - Nature des sommes demandées - Recherche nécessaire .

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Absence de faute

Un arrêt ayant fait interdiction à une partie, à peine d'astreinte, d'utiliser un slogan publicitaire conçu par une société, et cet arrêt ayant été cassé, prive sa décision de base légale, au regard des articles 19 de la loi du 3 juillet 1967 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de renvoi qui, pour rejeter la demande en remboursement des frais exposés pour retirer ce slogan de supports publicitaires, retient que le demandeur ne démontre pas la faute commise par la société, sans rechercher si les sommes dont la restitution était demandée avaient été versées en exécution de l'arrêt cassé.


Références :

Code de procédure civile 625
Loi 67-523 du 03 juillet 1967 art. 19 Nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juillet 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-04-05, Bulletin 1995, III, n° 95, p. 64 (cassation partielle)

arrêt cité ;

Chambre civile 3, 1999-11-24, Bulletin 1999, III, n° 220, p. 154 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2002, pourvoi n°00-20955, Bull. civ. 2002 II N° 110 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 110 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20955
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