Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être imputée à faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que la société TRP, devenue TRP Bastille (la société), a fait signifier à M. X... un arrêt lui faisant interdiction sous astreinte d'utiliser un slogan publicitaire conçu par elle ; que cet arrêt ayant été cassé, M. X... a formé devant la Cour de renvoi une demande en remboursement des frais qu'il avait exposés pour retirer le slogan de ses supports publicitaires ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas la faute commise par la société et que l'absence de cet élément doit conduire à débouter M. X... de sa demande reconventionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes dont la restitution était demandée avaient été versées en exécution de l'arrêt cassé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.