SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 42 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE L'EXCEPTION DE CONNEXITE PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, SAUF A ETRE ECARTEE SI ELLE A ETE SOULEVEE TARDIVEMENT DANS UNE INTENTION DILATOIRE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HLM L'HABITAT COMMUNAUTAIRE A FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER DANS LEQUEL DES MALFACONS APPARURENT;
QUE CETTE SOCIETE ET 192 DE SES MEMBRES ASSIGNERENT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE LES ARCHITECTES, LES ENTREPRENEURS ET LEURS ASSUREURS;
QU'ULTERIEUREMENT, BEAUJAN, FORTIER ET ROUSSEAU ET 135 AUTRES SOCIETAIRES ASSIGNERENT L'HABITAT COMMUNAUTAIRE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY-CORBEIL EN PAIEMENT ET CONSIGNATION DE PREVISIONS ET POUR VOIR ORDONNER SOUS CONTROLE D'EXPERT, L'EXECUTION DE TRAVAUX;
QUE L'HABITAT COMMUNAUTAIRE SOULEVA L'EXCEPTION DE CONNEXITE ET QU'UN JUGEMENT ORDONNA LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CE JUGEMENT E RENVOYER LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY-CORBEIL, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EXPOSE LE PEU D'EMPRESSEMENT MIS PAR L'HABITAT COMMUNAUTAIRE A FAIRE JUGER LE PROCES DONT ETAIT SAISI LE TRIBUNAL DE PARIS, A RETENU QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT FAIT ETAT D'UNE CONNEXITE EVIDENTE QUE DANS UNE INTENTION DILATOIRE;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR CONSTATE QUE L'EXCEPTION DE CONNEXITE AURAIT ETE SOULEVEE TARDIVEMENT AU COURS DE L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL D'EVRY-CORBEIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN