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22/10/1975 | FRANCE | N°74-12142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1975, 74-12142


SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 42 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE L'EXCEPTION DE CONNEXITE PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, SAUF A ETRE ECARTEE SI ELLE A ETE SOULEVEE TARDIVEMENT DANS UNE INTENTION DILATOIRE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HLM L'HABITAT COMMUNAUTAIRE A FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER DANS LEQUEL DES MALFACONS APPARURENT;

QUE CETTE SOCIETE ET 192 DE SES MEMBRES ASSIGNERENT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE LES ARCHITECTES, LES ENTREPRENEURS ET

LEURS ASSUREURS;

QU'ULTERIEUREMENT, BEAUJAN, FORTIER ET ROUSSEAU...

SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 42 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE L'EXCEPTION DE CONNEXITE PEUT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE, SAUF A ETRE ECARTEE SI ELLE A ETE SOULEVEE TARDIVEMENT DANS UNE INTENTION DILATOIRE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'HLM L'HABITAT COMMUNAUTAIRE A FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER DANS LEQUEL DES MALFACONS APPARURENT;

QUE CETTE SOCIETE ET 192 DE SES MEMBRES ASSIGNERENT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE LES ARCHITECTES, LES ENTREPRENEURS ET LEURS ASSUREURS;

QU'ULTERIEUREMENT, BEAUJAN, FORTIER ET ROUSSEAU ET 135 AUTRES SOCIETAIRES ASSIGNERENT L'HABITAT COMMUNAUTAIRE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY-CORBEIL EN PAIEMENT ET CONSIGNATION DE PREVISIONS ET POUR VOIR ORDONNER SOUS CONTROLE D'EXPERT, L'EXECUTION DE TRAVAUX;

QUE L'HABITAT COMMUNAUTAIRE SOULEVA L'EXCEPTION DE CONNEXITE ET QU'UN JUGEMENT ORDONNA LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS;

ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CE JUGEMENT E RENVOYER LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY-CORBEIL, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EXPOSE LE PEU D'EMPRESSEMENT MIS PAR L'HABITAT COMMUNAUTAIRE A FAIRE JUGER LE PROCES DONT ETAIT SAISI LE TRIBUNAL DE PARIS, A RETENU QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT FAIT ETAT D'UNE CONNEXITE EVIDENTE QUE DANS UNE INTENTION DILATOIRE;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR CONSTATE QUE L'EXCEPTION DE CONNEXITE AURAIT ETE SOULEVEE TARDIVEMENT AU COURS DE L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL D'EVRY-CORBEIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-12142
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Connexité - Exception - Rejet - Conditions - Constatations nécessaires.

L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. Ne donne pas de base légale à sa décision infirmant un jugement ordonnant le renvoi de la cause devant un autre tribunal, la cour qui, après avoir exposé le peu d'empressement mis par le défendeur à faire juger le procès, retient que celui-ci n'avait fait état d'une connexité évidente que dans une intention dilatoire mais omet de constater que l'exception de connexité aurait été soulevée tardivement.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 39
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 42

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 21 février 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-02 Bulletin 1974 II N. 127 (3) p. 108 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1975, pourvoi n°74-12142, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 269 P. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 269 P. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Lorgnier CDFF
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12142
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