Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de NiceNuméro d'arrêt : CETATEXT000008208362
Date de la décision :
18/11/1993Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Déclaration d'un préfet qualifiant un projet d'intérêt général (article L - 121-12 et R - 121-13 du code de l'urbanisme) (1).
54-01-01-01, 68-01-002-01 Il ressort des dispositions combinées des articles L. 121-12, L. 123-7-1, R. 121-13 et R. 123-35-1 du code de l'urbanisme, que la décision par laquelle un préfet qualifie un projet "de projet d'intérêt général", a le caractère, eu égard à ses effets sur les plans d'occupation des sols, d'un acte faisant grief, avant même qu'intervienne la mise en demeure prévue au dernier alinéa de l'article L. 123-7-1 (1).
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DIRECTEURS ET AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - PROJETS D'INTERET GENERAL - Déclaration d'un préfet qualifiant un projet d'intérêt général (article L - 121-12 et R - 123-13 du code de l'urbanisme) - Décision faisant grief.
Références :
Code de l'urbanisme L121-12, R121-13, L123-7-1, R123-13, R123-35-1
1. CE, 1992-10-30 Ministre des Affaires Etrangères et Secrétaire d'Etat aux grands travaux c/ Association de Sauvegarde du site Alma Champ de Mars, p. 384
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1993-11-18;cetatext000008208362