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11/09/2006 | FRANCE | N°612

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 3, 11 septembre 2006, 612


MTW/UC MINUTE No 06/0612 Copie exécutoire à : - Me Joseph WETZEL - Me René PERNOT Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 03/01304 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 Février 2003 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOLSHEIM APPELANT :

Monsieur Marcel X... ... 67190 MOLLKIRCH Représenté par Me Joseph WETZEL (avocat à la Cour) INTIMEE : S.A.R.L. TRANSPORTS Y... 19 rue du Mollberg 67190 MOLLKIRCH Représentée

par Me René PERNOT (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA...

MTW/UC MINUTE No 06/0612 Copie exécutoire à : - Me Joseph WETZEL - Me René PERNOT Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 03/01304 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 Février 2003 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOLSHEIM APPELANT :

Monsieur Marcel X... ... 67190 MOLLKIRCH Représenté par Me Joseph WETZEL (avocat à la Cour) INTIMEE : S.A.R.L. TRANSPORTS Y... 19 rue du Mollberg 67190 MOLLKIRCH Représentée par Me René PERNOT (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme WALTZ, Président de Chambre

Mme SCHIRER, Conseiller

Mme MAZARIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. UTTARD, ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Clarisse SCHIRER, Conseiller, en l'absence du Président légalement empêché, et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Ou' Mme SCHIRER, Conseiller, en son rapport,

M. Marcel X... est appelant d'un jugement rendu le 11 février 2003 par le Tribunal d'Instance de MOLSHEIM qui l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte la SARL TRANSPORTS Y... à prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser les

nuisances sonores et à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et qui l'a condamné à payer à la SARL TRANSPORTS Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir au soutien de son appel :

que la procédure est motivée par les nuisances sonores causées par les camions de la SARL TRANSPORTS Y... lorsque ceux-ci démarrent le matin entre 4 et 6 heures sous ses fenêtres ;

que l'expertise diligentée n'a pas permis de déterminer les nuisances subies ; que l'expert n'a pu vérifier si les moteurs des camions étaient déjà chauds ; qu'elle s'est déroulée un samedi matin à partir de 9h30 ;

qu'il a fait effectuer une étude d'impact acoustique par l'APAVE d'où il résulte que les exigences réglementaires fixées par le décret du 18 avril 1995 ne sont pas respectées de nuit ; que les mesures ont été effectuées un lundi, jour de semaine, et que les sources de bruit relevées proviennent bien du camion de l'entreprise Y... ;

qu'en tant que de besoin les auteurs du rapport peuvent être entendus et une nouvelle expertise judiciaire ordonnée ;

que l'activité de la SARL Y... ne s'inscrit pas dans les activités autorisées par le POS et que la parcelle de celle-ci, voisine de sa propriété, n'était pas occupée par elle avant ce POS qui date de mars 1997 ;

Il conclut :

RECEVOIR l'appel et LE DECLARER bien fondé

INFIRMER le jugement entrepris

STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que les nuisances subies par M. Marcel X... excèdent les inconvénients normaux du voisinage

CONSTATER que la parcelle cadastrée Section V parcelle 45 de la Commune de MOLLKIRCH est utilisée en infraction aux dispositions du POS

EN CONSEQUENCE

DEBOUTER la SARL Transports Y... de ses fins et conclusions

CONDAMNER la SARL Transports Y... à prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser toute nuisance, y compris les nuisances sonores et ce sous astreinte de 1.000 ç par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

CONDAMNER la SARL Transports Y... à cesser toute activité engendrant des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeur) ou des pollutions qui les rendent incompatibles avec la sécurité du voisinage, le dépôt de déchets, quelle que soit la nature des déchets, sur la parcelle 45 Section V de la Commune de MOLLKIRCH, sous astreinte de 1.000 ç par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

CONDAMNER la SARL Transports Y... à verser à M. Marcel X... un montant de 4.000 ç à titre de dommages et intérêts

CONDAMNER la SARL Transports Y... à verser à M. Marcel X... un

montant de 2.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC

CONDAMNER la SARL Transports Y... aux dépens des deux instances. La SARL TRANSPORTS Y... réplique :

que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de son activité dès lors qu'elle était installée antérieurement à lui ; qu'elle a acquis en 1997 seulement une nouvelle parcelle située à proximité de la propriété X... qu'elle utilise depuis pour y entreposer du gravier et garer, selon M. X..., quelques camions ; que les graviers entreposés ne constituent aucune gène de voisinage ; que les camions sont garés un peu plus loin sans doute à cheval sur cette parcelle et l'ancienne parcelle, sa propriété depuis 1980 ;

que l'expert judiciaire a estimé qu'il n'existe aucune gène de voisinage après avoir effectué des vérifications non contestées ; que ses camions ne partent habituellement qu'après 6h00 ;

que l'étude effectuée par L'APAVE n'est pas contradictoire et n'a pas valeur probante ; qu'elle est obscure et sans valeur ;

que le POS de MOLLKIRCH a été adopté en 1997 et n'est entré en vigueur qu'après sa publication et postérieurement à l'acquisition de la nouvelle parcelle ; que ses dispositions ne s'opposent pas au stationnement de camions et que le juge civil n'a pas compétence pour apprécié le droit de l'urbanisme ;

que M. X... est l'opposant politique de M. Y..., maire de la commune d'où la présente procédure ;

que si les conclusions de l'expert devaient être mises en doute, il conviendrait d'ordonner une contre-expertise ;

que les conclusions adverses sont imprécises et qu'il ne saurait y être fait droit ;

Elle conclut :

Sur appel de M. Marcel X...

DECLARER sa demande irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses dispositions

LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens

Sur demande reconventionnelle

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'Instance de MOLSHEIM en toutes ses dispositions

Y ajoutant, sur appel incident

CONDAMNER M.K Malrcel X... à payer à la SARL TRANSPORTS Y... la somme de 16.000 ç à titre de dommages et intérêts, montant portant intérêts légaux à compter de ce jour

CONDAMNER M. Marcel X... à payer à la SARL TRANSPORTS Y... la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC

CONDAMNER M. Marcel X... aux entiers frais et dépens de la procédure. Sur quoi la Cour, Vu les conclusions des parties en date des 14 juin 2005 et 27 avril 2005 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et arguments des parties ;

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes légales, apparaît recevable au vu des éléments fournis à la Cour ;

Au fond

Attendu que les demandes telles que formées par M. X... dans le cadre de la présente procédure et rappelées ci-dessus dans l'exposé des conclusions des parties ne sauraient être considérées comme imprécises et irrecevables de ce fait ; qu'elles seront donc déclarées recevables ;

Attendu qu'il est constant que l'entreprise Y... a acquis en 1997, sans que la date exacte soit précisée, la parcelle 45 Section V jouxtant le terrain de M. X..., sur laquelle elle gare des camions et entrepose du gravier ; que cette acquisition est postérieure à la construction de la maison de M. X... sur la parcelle voisine ;

Attendu que dans ses écrits d'appel M. X... se plaint des nuisances sonores causées par les camions de la Société Y... lorsque ceux-ci, garés sur la parcelle 45 Section V, démarrent le matin entre 4h00 et 6h00 sous la fenêtre de sa chambre à coucher ; que devant l'expert judiciaire il a invoqué l'existence de ces nuisances entre 6h00 et 6h30 ; que la Société Y..., qui soutient qu'en général ses camions ne démarrent qu'à 6h00 admet toutefois qu'il peut arriver qu'un camion parte entre 5h00 et 6h00 du matin ;

Attendu que l'expert Z..., désigné par le premier juge, a conclu : "aucune émergence significative due au fonctionnement des camions de la SARL Transports Y... n'a été relevée lors de ces mesurages, - la pression acoustique globale relevée lors du fonctionnement des camions de la SARL Transports Y... est majoritairement inférieure à la pression acoustique résiduelle du lieu, - la pression acoustique résiduelle du lieu est généré par l'ensemble des autres activités relevées, - dans le cadre de la présente opération, aucune émergence pouvant être considérée comme étant une nuisance sonore et ayant comme origine le fonctionnement des camions de la SARL Transports Y... n'a été relevée par l'expert, - le bruit généré par les camions de la SARL Transports

Y... reste inférieur au bruit généré par l'ensemble des autres activités relevées à proximité immédiate du site, - en conclusions, l'expert estime que la gêne sonore ayant comme origine le fonctionnement des camions de la SARL Transports Y... n'est pas avérée." ;

qu'il convient toutefois d'observer que l'expertise s'est déroulée un samedi matin de septembre à partir de 9h30 et non pas aux heures auxquelles est invoqué un trouble anormal de voisinage ; qu'elle ne saurait ainsi renseigner utilement la Cour sur la réalité ou l'absence des troubles dont se plaint M. X... ;

Attendu que M. X... verse aux débats à niveau d'appel une étude d'impact acoustique à laquelle a procédé l'APAVE, qui certes n'a pas été établie contradictoirement mais dont les parties ont pu largement débattre devant la Cour ; que l'APAVE dont, vu son statut, ni l'objectivité ni la compétence ne sauraient a priori être mises en doute, a procédé le lundi 8 décembre 2003 à diverses mesures acoustiques tant durant la période de jour que durant la période de nuit (22h00 à 07h00) ;

Attendu qu'il résulte des relevés effectués par l'APAVE et des graphiques établis par elle, pour la période de 05h30 à 07h00, qu'après prise en compte du bruit ambiant les exigences réglementaires fixées par le décret du 18 avril 1995 n'étaient pas respectées de nuit et que du fait de l'activité de la SARL TRANSPORTS Y... il existe une émergence de 14,5 dBA pour une durée d'apparition du bruit de 01h05 alors que l'émergence selon les normes réglementaires ne peut dépasser 6 dBA ;

Attendu que contrairement aux obligations de la société intimées, il résulte bien des mentions figurant dans l'expertise de l'APAVE que les sources de bruit émergeant proviennent des camions de son entreprise ;

Attendu que le trouble de voisinage résultant de la présence de camions sur la parcelle 45 Section V propriété de la Société Y..., démarrant tôt le matin est ainsi établie ; qu'il n'est pas nécessaire dans ces conditions de procéder à une contre-expertise ou à une audition des experts ;

Attendu que le stationnement de camions appartenant au fils de M. X... (ou autre) sur le terrain de ce dernier est sans emport dans le cadre du présent litige, étant d'ailleurs observé que les attestations produites ne donnent aucune précision quant à la fréquence de ces stationnements de camions ou engins, ni quant à leur heure d'arrivée et de départ et que le constat d'huissier versé aux débats ne fait état que d'un stationnement ponctuel à une date donnée ; qu'il ne saurait nullement être déduit de la présence de ces camions ou engins une animosité particulière ou une intention de nuire de M. X... à l'encontre de l'entreprise de transports Y... ou ses dirigeants ;

Attendu qu'il convient, au vu de ces éléments, d'interdire à la Société TRANSPORTS Y... de garer ses camions sur la parcelle 45 Section V et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée, cette astreinte commençant à courir 8 jours après la signification du présent arrêt ; signification du présent arrêt ;

Attendu qu'il apparaît à l'examen des pièces versées aux débats et notamment des photographies produites que la SARL Y... dispose sur le terrain 45 Section V, jouxtant la propriété de M. X..., divers déchets ; que non seulement ces déversements inesthétiques sont de nature à causer à M. X... des troubles anormaux de voisinage mais sont contraires au POS s'appliquant dans la commune depuis mars 1997, lequel interdit à compter de cette époque le dépôt de déchets sur les terrains classés comme celui de l'intimée en secteur UB ; que la Société Y... ne démontre pas qu'avant l'application de ce POS,

elle aurait d'ores et déjà utilisé ce terrain, dont elle ne justifie pas de la date précise d'achat en 1997, pour y déposer des déchets ; qu'elle ne justifie d'ailleurs pas davantage de ce que de tels dépôts feraient partie de l'exploitation de son entreprise de transport étant observé qu'elle n'a acquis le terrain concerné qu'après la construction de l'immeuble X... ;

Attendu que le juge judiciaire a qualité pour interdire dans ces conditions sous astreinte à la Société Y... de déposer des déchets sur son terrain et pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant au vu des nuisances subies ;

Attendu que l'appelant ne démontre pas l'existrence d'autres troubles anormaux de voisinage ou de non respect des règles du POS de nature à engendrer des nuisances ;

Attendu qu'en réparation du préjudice subi par M. X... tant du fait des nuisances anormales de voisinage résultant du démarrage matinal des camions de la Société Y... auxquelles elle n'a pas remédié malgré mise en demeure du 3 novembre 1997, alors qu'elle pouvait les garer sur son autre terrain peu éloigné ; que du fait du dépôt de déchets par la Société Y... sur le terrain jouxtant sa propriété, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi ;

Attendu que l'issue du litige conduit à condamner la Société Y... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 750 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E A... M O T I F A...

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme la décision entreprise, Et statuant à nouveau, Fait interdiction à la Société TRANSPORTS Y... : - de garer ses camions sur la parcelle 45 Section V de la commune de MOLLKIRCH sous peine d'une astreinte provisoire de 200 (deux cents) euros par

infraction constatée, cette astreinte commençant à courir 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, - de déposer des déchets sur la parcelle 45 Section V de la commune de MOLLKIRCH et ce sous peine d'une astreinte provisoire de 200 (deux cents) euros par infraction constatée, ladite astreinte commençant à courir 8 jours après la signification du présent arrêt, Condamne la Société TRANSPORTS Y... à respecter ces interdictions, Condamne la Société TRANSPORTS Y... à payer à M. Marcel X... la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts, La condamne en outre aux entiers dépens des deux instance et à payer à M. Marcel X... la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de toutes conclusions plus ample ou contraires.

Le Greffier,

Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 612
Date de la décision : 11/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Waltz, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-11;612 ?
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