SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QU'A LA SUITE DU JUGEMENT DU 13 FEVRIER 1968 QUI PRONONONCAIT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE GENERALE DU GAZ, DITE SOGEGAZ, DUFOUR, QUI AVAIT SUR CETTE SOCIETE UNE CREANCE GARANTIE PAR UN PRIVILEGE DE VENDEUR D'IMMEUBLE, FUT AVERTI D'AVOIR A PRODUIRE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU SYNDIC DU 23 AVRIL 1968 AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU 7 MAI SUIVANT; QUE, DUFOUR AYANT FAIT COMMANDEMENT DE PAYER A LA SOGEGAZ POUR ENGAGER LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE, LA SOCIETE A FORME, AVEC L'ASSISTANCE DU SYNDIC, OPPOSITION AU COMMANDEMENT; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DE SECOND DEGRE D'AVOIR DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOGEGAZ EN AFFIRMANT QU'ELLE N'INVOQUAIT PLUS DEVANT EUX QUE LE MOYEN TIRE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DE S'ETRE, EN OUTRE, CONTREDITS DANS LA MESURE OU ILS ONT CONSTATE QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE RAPPELAIT LES TROIS MOYENS PAR ELLE SOUTENUS DEVANT LES PREMIERS JUGES;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELATE QUE LES CONCLUSIONS ENUMERAIENT LES TROIS MOYENS QUE LA SOGEGAZ AVAIT FAIT VALOIR DEVANT LE TRIBUNAL, LA COUR DE RENVOI, PAR UNE INTERPRETATION QUE L'AMBIGUITE DE LEUR TEXTE RENDAIT NECESSAIRE, DONC EXCLUSIVE DE DENATURATION, A, SANS SE CONTREDIRE, ESTIME QU'ELLES N'INVOQUAIENT PLUS DEVANT ELLE QUE LE MOYEN DEDUIT DE L'APPLICATION DES ARTICLES 40 ET 41 DE LA LOI SUSVISEE; QUE LES CRITIQUES DE LA PREMIERE BRANCHE NE SONT PAS FONDEES;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
VU LES ARTICLES 40 ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QU'A COMPTER DU JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, TOUS LES CREANCIERS, Y COMPRIS LES CREANCIERS PRIVILEGIES, DOIVENT PRODUIRE LEURS CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC QUI LES VERIFIE ET QUE LE SYNDIC DRESSE UN ETAT DES CREANCES CONTENANT SES PROPOSITIONS D'ADMISSION OU DE REJET, AVEC L'INDICATION DES CREANCES DONT LES TITULAIRES PRETENDENT BENEFICIER D'UN PRIVILEGE, D'UNE HYPOTHEQUE OU D'UN NANTISSEMENT, QUE LE JUGE COMMISSAIRE LE VERIFIE ET, A L'EXPIRATION DU DELAI DES RECLAMATIONS, ARRETE L'ETAT DES CREANCES;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOGEGAZ DE SON OPPOSITION ET VALIDER LE COMMANDEMENT DELIVRE PAR DUFOUR, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI SUSVISEE, LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES RESULTANT DU JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE S'APPLIQUE SEULEMENT AUX CREANCIERS DONT LES CREANCES NE SONT PAS GARANTIES PAR UN PRIVILEGE SPECIAL, QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 40 ET SUIVANTS DE LADITE LOI NE FONT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE DES POURSUITES INDIVIDUELLES PAR LES CREANCIERS PRIVILEGIES ET QUE RIEN NE PERMET D'AFFIRMER QUE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION IMPOSEE PAR L'ARTICLE 40 A TOUS LES CREANCIERS, PRIVILEGIES OU NON, DE PRODUIRE LEURS CREANCES S'OPPOSE A CE QUE LE CREANCIER PRIVILEGIE PUISSE EXERCER SON DROIT DE POURSUITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 35; ATTENDU, CEPENDANT, QUE SELON LES ARTICLES 40 ET 42, TOUS LES CREANCIERS SANS EXCEPTION DOIVENT PRODUIRE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION; QU'IL EN RESULTE QUE TANT QUE LEURS CREANCES N'ONT PAS ETE ADMISES, LES CREANCIERS BENEFICIANT D'UNE SURETE SPECIALE NE PEUVENT EXERCER LE DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE QUI LEUR EST RECONNU PAR L'ARTICLE 35; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.