SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, 25 AVRIL 1984) D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, D'UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE LUI APPARTENANT ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LE DOSSIER DOIT COMPORTER L'ATTESTATION PAR LE PREFET QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES N'EST PAS OBLIGATOIRE ;
QU'UN CERTIFICAT ADMINISTRATIF SIGNE PAR UN INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES T.P.E., DONT IL N'EST PAS MENTIONNE NI ETABLI QU'IL AIT EU DELEGATION DU PREFET, NE CORRESPOND PAS A CETTE EXIGENCE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A LAQUELLE EST ANNEXE UN TEL CERTIFICAT A VIOLE LES ARTICLES L.12-1 ET R.12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN ARRETE PREFECTORAL DU 20 JUILLET 1983 VERSE AU DOSSIER QUE LE SIGNATAIRE DE L'ATTESTATION EN DATE DU 16 AVRIL 1984 ANNEXEE A L'ORDONNANCE AVAIT REGULIEREMENT RECU DELEGATION DE SIGNATURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE MME X... FAIT ENCORE GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION AU VU DE L'AVIS FAVORABLE DE M. LE SOUS-PREFET, COMMISSAIRE-ADJOINT DE LA REPUBLIQUE DE L'ARRONDISSEMENT DE LANNION DES 3 AOUT 1983 ET 10 OCTOBRE 1983, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SI LA LETTRE DU 3 AOUT 1983 EST BIEN SIGNEE DU COMMISSAIRE-ADJOINT DE LA REPUBLIQUE, ELLE EXPRIME DES RESERVES QUI N'ONT ETE LEVEES QUE PAR LA LETTRE DU 10 OCTOBRE 1983, LAQUELLE N'EST PAS SIGNEE DU SOUS-PREFET MAIS SEULEMENT DU SECRETAIRE EN CHEF, SANS QUE SOIT ETABLIE L'EXISTENCE D'UNE DELEGATION ;
QUE PAR SUITE, L'ORDONNANCE ATTAQUEE A VIOLE LES ARTICLES L.12-1, R.12-1 ET R.11-26 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LE SECRETAIRE EN CHEF DE LA SOUS-PREFECTURE ETAIT TITULAIRE D'UNE DELEGATION DE SIGNATURE REGULIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION AU VU DE L'ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 30 MAI 1983 DE LA LETTRE RECOMMANDEE NOTIFIANT AUX PROPRIETAIRES INDIQUES A L'ETAT PARCELLAIRE LE DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE DE PLOUARET, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA NOTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE DOIT ETRE INDIVIDUELLE, QU'EN SE BORNANT A VISER L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE NOTIFIANT AUX PROPRIETAIRES INDIQUES A L'ETAT PARCELLAIRE LE DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'A PAS VERIFIE QUE CETTE FORMALITE AIT ETE REGULIEREMENT ACCOMPLIE A L'EGARD DE MME X... ;
QU'IL A AINSI VIOLE LES ARTICLES L.12-1 ET R.11-22 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE LA NOTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, AVEC INDICATION DE TOUTES LES FORMALITES LEGALES EN RESULTANT, A ETE FAITE LE 27 MAI 1983 ET L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE, SIGNE PAR MME X..., LE 30 MAI 1983 ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE MME X... REPROCHE ENFIN A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION EN SE BORNANT A MENTIONNER : "VU LE NUMERO DES JOURNAUX OUEST-FRANCE ET LE TELEGRAMME EN DATE DES 3 ET 4 JUIN 1983 ANNONCANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE" ;
"VU LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR M. LE MAIRE DE PLOUARET DU 7 JUILLET 1983 CERTIFIANT QUE L'AFFICHAGE A EU LIEU LE 10 JUIN 1983 PREALABLEMENT A L'OUVERTURE DE L'ENQUETE", ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA PUBLICITE DE L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT L'ENQUETE PARCELLAIRE NE PEUT SE BORNER A ANNONCER L'OUVERTURE DE L'ENQUETE MAIS DOIT COMPORTER LES INDICATIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE R.11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION : OBJET DE L'ENQUETE, DATE, DUREE, LIEU, HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE, DESIGNATION DU COMMISSAIRE, ENQUETEUR, DELAI DANS LEQUEL IL DOIT STATUER ;
QUE LA SEULE MENTION PAR L'ORDONNANCE DU NUMERO DES JOURNAUX "ANNONCANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE" ET DU CERTIFICAT DU MAIRE ATTESTANT QUE "L'AFFICHAGE A EU LIEU" N'ETABLIT PAS QUE CES PRESCRIPTIONS AIENT ETE RESPECTEES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A VIOLE LES ARTICLES L.12-1 ET R.11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE S'OPPOSE A CE QUE LA PUBLICITE DE L'ARRETE D'OUVERTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE SOIT FAITE PAR UN SIMPLE AVIS ;
QUE, D'AUTRE PART, LES PIECES DU DOSSIER ETABLISSENT QUE L'ARRETE PREFECTORAL PUBLIE SOUS CETTE FORME, COMPORTE LES INDICATIONS PREVUES A L'ARTICLE R.11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, A L'EXCEPTION DE CELLE RELATIVE AU DELAI DANS LEQUEL LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR DOIT DONNER SON AVIS A L'ISSUE DE L'ENQUETE, MAIS QUE L'INOBSERVATION DE CE DELAI N'ETANT ASSORTIE D'AUCUNE SANCTION, IL EN RESULTE QUE LE DEFAUT DE PUBLICATION DE LA MENTION CONCERNANT CE DELAI NE CONSTITUE PAS UNE FORMALITE ESSENTIELLE DE NATURE A FAIRE PRONONCER L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.