SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, QUE LA CONVENTION DEFINITIVE HOMOLOGUEE PAR LE JUGEMENT, QUI A PRONONCE, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, LE DIVORCE DES EPOUX B, PREVOYAIT QUE LA MERE AURAIT LA GARDE DE L'ENFANT ET QU'IL N'Y AURAIT LIEU A PENSION ALIMENTAIRE POUR CELUI-CI ;
QUE MME B., DIVORCEE B, A ULTERIEUREMENT ASSIGNE M. B, EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QU'EN "MODIFIANT" LA PENSION ALIMENTAIRE PREVUE PAR LA CONVENTION DEFINITIVE SANS CONSTATER UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION RESPECTIVE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE L'OBLIGATION D'ENTRETENIR ET D'ELEVER LES ENFANTS RESULTE D'UNE OBLIGATION LEGALE A LAQUELLE LES PARENTS NE PEUVENT ECHAPPER QU'EN DEMONTRANT QU'ILS SONT DANS L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE LE FAIRE ET EN DEDUIT A BON DROIT QUE LE PERE QUI N'EST PAS DEPOURVU DE RESSOURCES DOIT CONTRIBUER A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT COMMUN ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A CONSTATER UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION RESPECTIVE DES PARTIES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 288 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUE M. B DEVRA VERSER A MME POUR SA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT COMMUN, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DES DEBATS A L'AUDIENCE, A DEFAUT DE TOUTES PIECES COMMUNIQUEES, QUE LE PERE N'EST PAS DEPOURVU DE RESSOURCES ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER QUELLES ETAIENT LES RESSOURCES DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE, L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;