Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhak X..., demeurant ... à La Crau (83260) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2001 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juin 2001, de la décision du 5 juin 2001 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est venu en France rejoindre son père qui réside régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 24 ans et célibataire à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'en mai 2000 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie familiale doit être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir également qu'il est titulaire d'un contrat de travail, qu'il bénéficie d'une couverture sociale et qu'il est intégré à la société française, ces circonstances ne suffisent pas en l'espèce à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé n'ait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté attaqué fixe le pays d'origine du requérant comme pays de destination ; que si à l'appui de sa demande d'annulation M. X... allègue l'existence de risques personnels encourus en cas de retour en Algérie, l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen avancé ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.