Synthèse
Numéro d'arrêt : 49709;49780
Date de la décision :
19/02/1915Sens de l'arrêt :
Annulation totale non-lieu à statuerType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux
Analyses
COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - Absence de dossier concernant le fonctionnaire frappé d'une mesure disciplinaire.
16-07-02-01 Le maire doit, en ce cas, indiquer préalablement à l'employé qu'il a l'intention de révoquer, les motifs de la mesure projetée contre lui.
COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Indemnités allouées à des fonctionnaires révoqués pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
16-07 Il n'y a lieu de statuer sur des conclusions en indemnité présentées par un inspecteur d'abattoir licencié, alors que le licenciement même vient d'être annulé, et que l'intéressé, ne présentant lesdites conclusions qu'à titre subsidiaire, s'est réservé, pour le cas où son licenciement serait annulé, la faculté de réclamer à la commune, soit les arrérages du traitement échus depuis la cessation de ses fonctions, soit une indemnité en capital ou en rente viagère, et qu'il lui appartient de formuler à cet effet une demande, devant le conseil municipal.
Références :
LOI du 22 avril 1905 ART. 65
Publications
Proposition de citation :
CE, 19 fév. 1915, n° 49709;49780Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1915:49709.19150219