AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 novembre 2004 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de cassation, celui-ci n'ayant pas eu accès au rapport du conseiller rapporteur, dont l'avocat général avait eu connaissance ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision de la commission de réexamen d'une décision pénale du 6 octobre 2005 saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen de ce pourvoi ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels produits après le 18 janvier 2002 :
Attendu que, lorsqu'elle est saisie, en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de cassation statue, hormis le cas où un moyen devrait être soulevé d'office, en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que dès lors, les mémoires personnels adressés par M. Frédéric X... postérieurement au 18 janvier 2002, sont irrecevables ;
Vu le mémoire personnel produit en demande ;
Vu les observations de M. Frédéric X... reçues le 20 décembre 2005 et l'erratum qui y fait suite ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 385, 593 et 802 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense :
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la demande d'arrestation provisoire adressée par le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Lille, aux autorités judiciaires luxembourgeoises, en application de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné de l'arrêt, justement critiqué par le moyen, mais surabondant, le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense :
Attendu que, pour déclarer M. Frédéric X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit lyonnais, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu s'est présenté le 17 mai 1995 à l'agence de cette banque de Mons-en-Baroeul pour se faire ouvrir un compte en remettant quatre chèques d'un montant total de 55 000 francs, émis par des particuliers en règlement d'honoraires de négociations immobilières, ainsi qu'un chèque d'un montant de 300 000 francs tiré au nom du "Cabinet X..." ; que les juges énoncent que, mettant à profit les délais d'encaissement, il a tenté d'obtenir de cette banque le transfert d'une somme de 255 000 francs sur un compte qu'il venait d'ouvrir au Luxembourg où il avait formé le projet de s'établir ; qu'ils ajoutent que cette tentative a échoué après que le banquier eut découvert que les quatre premiers chèques étaient frappés d'opposition tandis que le dernier était sans provision ;
Attendu que la cour d'appel retient encore que M. Frédéric X... a remis des chèques qu'il venait d'obtenir de clients en contrepartie d'engagements qu'il n'entendait pas honorer et que, s'agissant du chèque de 300 000 francs, il ne pouvait ignorer qu'il fût sans provision ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. Sargos, président remplaçant le premier président empêché, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR
LE PRESIDENT, remplaçant M. le premier président empêché,
LE GREFFIER EN CHEF ADJOINT
Mémoire personnel de M. Frédéric X... du 18 janvier 2002. Mémoire annexé à l'arrêt n° 532 P/2006 (Assemblée plénière)
I/ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 30 juin 1995 : Le Crédit Lyonnais porte plainte pour tentative d'escroquerie contre Frédéric X... auprès du commissariat de Mons-en-Baroeul (Nord). Le 16 avril 1996 : Monsieur Polle, juge d'instruction, décerne un mandat d'arrêt contre Frédéric X... alors que celui-ci vit au Luxembourg avec sa famille ; voir en cote 1. Ce mandat concerne notamment les faits prétendument reprochés par le Crédit Lyonnais. Le 20 juin 1997 : Monsieur le procureur de la république de Lille section "exécution des peines" transmet par le canal d'interpol "une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel concernant Frédéric X..." en exécution d'un mandat d'arrêt émis par Monsieur le juge Thierry Polle en date du 16 avril 1996 ; voir copie en cote 1. "l'arrestation provisoire est sollicitée en application des articles 2 et 16 de la convention européenne d'extradition du 13/12/1957" ; voir copie en cote 1. L'article 2 de la dite convention concerne la matérialité des faits pouvant donner lieu à l'extradition. L'article 16 de ladite convention prévoit : "En cas d'urgence, les autorités compétentes de la partie requérante, pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché.." Le 30 juin 1997 : Monsieur le juge d'instruction luxembourgeois Oswald décerne un mandat d'arrêt provisoire contre Frédéric X... pour faire droit à la demande du parquet lillois ; voir copie de la lettre-fax de Monsieur Oswald en cote 1.
Le 24 octobre 1997 : Le ministre de la justice luxembourgeoise, par arrêté, accorde à la France, l'extradition de Frédéric X... "uniquement pour les faits énoncés dans le mandat d'arrêt décerné le 16 avril 1996 par Monsieur Thierry Polle, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Lille des chefs d'abus de confiance, escroqueries et tentatives d'escroqueries" ; voir copie en cote 1. Le 4 novembre 1997 Frédéric X... est remis à la France par les autorités luxembourgeoises conformément à l'arrêté de Monsieur le ministre de la justice luxembourgeoise en date du 24 octobre 1997. Le 28 novembre 1997 la quatrième chambre des appels correctionnels de Douai reconnaît que Frédéric X... n'avait pas d'antécédents judiciaires, qu'il a subi une longue détention préventive, qu'il doit être jugé le 30 décembre 1997 et le libère ; voir copie en cote 1. Le 30 décembre 1997 : Frédéric X... doit être jugé devant la huitième chambre correctionnelle du T.G.I de Lille. Madame la présidente ordonne le renvoi d'office. Après de multiples renvois, l'audience aura lieu le 2 octobre 1998 ; voir copie de la citation en cote 1. Le 16 octobre 1998 : La huitième chambre correctionnelle du T.G.I de Lille rend son délibéré. Voir copie du jugement en cote 1. Le ministère public puis Frédéric X... font appel. Le 20 décembre 2001 : La sixième chambre des appels correctionnels rend son arrêt après de multiples renvois. Il est condamné à six mois de prison avec sursis et à aucune réparation civile. Il se pourvoit immédiatement en cassation. C'est cet arrêt qui fait l'objet des présentes. II/ DISCUSSION SUR LE MOYEN IN LIMINE LITIS CONCERNANT LA DEMANDE D'ARRESTATION POUR CAUSE D'URGENCE.
Violation de l'article 16 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 Violation de l'article 385 du Code de Procédure Pénale
Violation de l'article 802 du Code de Procédure Pénale
Violation de l'article 593 du Code de Procédure Pénale
Violation des droits de la défense.
Dans cet arrêt, la Cour reconnaît l'existence du délai non raisonnable de la procédure mais conformément à votre jurisprudence constante, n'en déduit aucune conséquence. Ce n'était d'ailleurs pas la question posée à la Cour : Voir en pages 2, 3, 4 des conclusions déposées le 9 octobre 2001 et évoquées à l'audience du 16 octobre 2001, la question concerne le contrôle de l'acte lui-même de demande par le parquet lillois, aux autorités luxembourgeoises, de mise en détention extraditionnelle pour cause d'urgence. Ce moyen mérite pourtant une réponse puisqu'il soulève une disposition d'ordre public découlant des textes relatifs à l'entraide judiciaire répressive internationale. Il est demandé aux autorités judiciaires françaises de contrôler un acte accompli par un membre de la juridiction lilloise qui a demandé l'arrestation de Frédéric X..., aux autorités luxembourgeoises pour cause d'urgence. Cet acte a été accompli sur le territoire national. Votre juridiction est donc compétente pour en connaître. La cour, pour ne pas répondre, à cette question motive en page 5 : "il appartenait à Frédéric X... de soulever le moyen tiré de l'irrégularité de la demande de détention provisoire à titre extraditionnel, qui selon lui n'avait pas été fondée sur l'urgence ;" Cette motivation est entachée de violation de la loi :
D'abord il s'agit d'une nullité d'ordre publique et votre jurisprudence constante édicte qu'une nullité d'ordre publique peut être invoquée à tout moment de la procédure, nonobstant l'article 802 du C.P.P. Ensuite, la Cour ne peut exiger de Frédéric X... d'engager une procédure durant l'instruction alors que les faits de demande d'arrestation se sont réalisés le 20 juin 1995 et que l'instruction était close depuis le 29 octobre 1996. C'est une mauvaise interprétation de l'article 385 du C.P.P. Cette motivation est aussi une contrariété de motifs avec les faits constatés et connus : - L'ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel date du 29 octobre 1996 ; voir le rappel en page 2 du jugement du 16 octobre 1998 en cote 1. - Monsieur le juge d'instruction avait écrit durant la détention du prévenu en France pour lui indiquer que la demande d'extradition était le fait du parquet lillois et qu'il ne pouvait donc plus rien pour lui ; voir copie de sa lettre du 24 novembre 1997 en cote 2. La Cour à qui est soumis la totalité du dossier de procédure, ne pouvait pas ne pas savoir ces faits. Il lui appartenait donc bien de statuer. La demande d'arrestation du parquet lillois en date du 20 juin 1995 dont copie en cote 1, est fondée sur l'article 16 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. Cet article 16 ne prévoit cette demande que pour cause d'urgence. Comme l'instruction était terminée depuis le 29 octobre 1996, l'urgence était justifiée par le fait que le prévenu soit jugé rapidement. Remis à la France le 4 novembre 1997 et libéré le 28 novembre 1997, il devait être jugé le 30 décembre 1997. Les multiples reports de cette audience et le fait que près de cinq ans après cette demande d'arrestation, il ne soit pas jugé définitivement, démontre qu'il n'y avait pas urgence à le juger. Il y a donc bien nullité de cette demande d'arrestation du 20 juin 1997 qui entraîne la nullité de toute la procédure.
III/ DISCUSSION SUR LE FOND SUR LE PRETENDU REPROCHE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE
Violation de l'article 313-1 du Code Pénal
Violation de l'article 313-3 du Code Pénal
Violation de l'article 593 du Code de Procédure Pénale
Violation des droits de la défense
1/ Contre le Crédit Lyonnais, la Cour présente le moyen de défense de Frédéric X... en page 5 de son arrêt :
"monsieur X... soutient qu'ayant attendu deux jours ouvrables entre le dépôt des chèques sur son compte et le transfert des sommes, toute volonté délictueuse doit être écartée, puisque les chèques de ses clients étaient émis dans le même département et donc traités en 24 heures" En pages 15 à 18 des conclusions déposées le 9 octobre 2001 et évoquées à l'audience du 16 octobre 2001, est remis la réponse émise par Monsieur le ministre de l'économie en date du 16 mars 1987 publiée au J.O des débats parlementaires du 27 avril 1987 page 2417 ; voir copie en cote 2. La réponse précise que le délai maximum d'encaissement est de 48 heures. Avec la souplesse accrue de l'informatique, le délai maximum actuel est de 24 heures. En l'absence de textes, cette réponse est en France, le principe des délais d'encaissement des chèques. L'attente de deux jours ouvrables démontre qu'il n'y a pas eu de manoeuvres frauduleuses déterminantes pour tromper le Crédit Lyonnais. Pourtant la Cour ne répond pas à ce moyen !
2/ En page 7 de l'arrêt, la Cour se contente de reproduire les accusations du Crédit Lyonnais dans sa plainte du 30 mai 1995 pour tenter de définir une intention délictueuse. Pourtant, les articles 313-1 et 313-3 du Code Pénal prévoient que la tentative d'escroquerie est juridiquement composée de plusieurs faits constitutifs : - des manoeuvres frauduleuses - déterminantes - pour tromper - ce leurre doit être déterminant pour déterminer la victime à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque - l'intention délictueuse doit être visée. En réalité la Cour ne définit pas les manoeuvres frauduleuses, en quoi ces manoeuvres étaient déterminantes et en quoi la Banque pouvait être trompée. Pourtant votre jurisprudence constante édicte qu'il faut que tous les faits constitutifs de l'infraction soient constatés pour condamner. A lire l'arrêt, il n'est pas répondu aux questions suivantes nécessaires à constater l'existence des faits constitutifs de l'infraction : - Quelles sont les manoeuvres frauduleuses ? - Pourquoi ces manoeuvres étaient déterminantes pour tromper la Banque ? - Pourquoi la Banque a pu être trompée ? - Pourquoi ce leurre aurait été déterminant pour déterminer la victime à remettre des fonds ou valeurs ? Frédéric X... n'a pas remis au Crédit Lyonnais un chèque en exigeant un paiement immédiat. Il a attendu le délai nécessaire à l'encaissement du chèque pour réclamer ensuite un virement. Le Crédit Lyonnais reconnaît lui-même que Frédéric X... a attendu plusieurs jours nécessaires avant de demander le virement : si le chèque est encaissé, la Banque doit faire le virement. si le chèque n'est pas encaissé, la Banque ne peut pas faire le virement. Il n'y a donc pas de manoeuvres frauduleuses déterminantes pour tromper la Banque. Il y a donc violation des articles 313-1 et 313-3 du Code Pénal.
3/ La cour se contente de tenter de définir une prétendue intention délictueuse : "L'enchaînement des faits établit l'infraction" La surabondance d'éléments épars ne font que démontrer une insuffisance de motifs et des contrariétés de motifs entre eux ou avec les faits constatés : L'analyse des motifs suit leur succession exposée dans l'arrêt :
a/ Insuffisance de motifs : Le 17 mai 1995, Frédéric X... voulait ouvrir un compte et faire transférer des sommes au Luxembourg. En quoi est-ce une faute pénale ? Le Luxembourg veut-il dire trafic d'argents ? Ce jugement de valeur dans un arrêt de la Cour d'Appel de Douai n'est-il pas une violation de la souveraineté luxembourgeoise ? N'est-ce pas incompatible avec l'équité sauvegardée notamment par l'article 6-1 de la C.E.D.H ?
b/ Contrariété de motifs avec les faits constatés : "sans disposer des fonds" : - "Il a remis sur ce nouveau compte les chèques qu'il venait d'obtenir sans honorer ses engagements dans sa précipitation de départ" Ces chèques concernent ceux de Madame Y... et de Monsieur Z.... Les faits ont démontré que les engagements avaient été respectés et la Cour a relaxé, elle-même, Frédéric X... ; voir l'arrêt en cote et les pages 10 à 14 des conclusions déposées le 9 et évoquées à l'audience du 16 octobre 2001. Il s'agit d'une violation de la présomption d'innocence garantie notamment par l'article 6-2 de la convention puisqu'il y a non-reconnaissance d'une relaxe que la cour a, elle-même, prononcée. - "qu'il a déposé le 18/05/95 un chèque de 300 000 FF non provisionné" En quoi l'émission d'un chèque sans provision est-il une faute pénale en droit français ? L'émission de chèque sans provision a été dépénalisée en droit français depuis le début du siècle dernier. - "et a tenté quelques jours plus tard de retirer la somme de 255 000 F" C'est précisément ces jours d'attente qui démontre qu'il n'y a pas eu d'intention délictueuse ni de manoeuvres frauduleuses déterminantes pour tromper la Banque. Frédéric X... a donc bien attentu le temps nécessaire pour pouvoir disposer des fonds. Si la Cour avait répondu au moyen exposé en page 5 de son arrêt, elle n'aurait pas pu retenir cette motivation.
c/ Contrariété de motifs entre eux et avec les faits constatés puisque la Cour croit pouvoir motiver : "en profitant des délais d'encaissements" alors qu'elle indique : "a tenté quelques jours plus tard de retirer" La Cour motive sur la prétendue tentative de profiter des délais d'encaissement alors qu'elle constate elle-même que le prévenu a attendu quelques jours soit le temps nécessaire au dit encaissement pour demander les virements. d/ Insuffisance de motif quand la Cour constate la preuve apportée sur la possibilité de provision du chèque de 300 000 FF due à la vente d'une maison d'habitation pour 750 000 FF. L'existence de cette vente suffit à justifier que Frédéric X... n'avait pas émis un chèque de 300 000 FF par hasard. Frédéric X... démontre que cette somme est justifiée puisqu'elle est inférieure à la différence entre le prix de vente de la maison et les inscriptions hypothécaires. C'est déjà une surabondance de preuves. La Cour réclame plus avec des états de compte bancaire. Pourquoi ne l'a-t-elle pas réclamé à l'audience du 16 octobre 2001 ? La Cour inverse en réalité la charge de la preuve contre le prévenu. C'est une violation de la présomption d'innocence.
e/ Une contrariété de motifs avec les faits constatés quand la Cour motive que Madame X... se serait présentée pour ouvrir des comptes à la B.P.L de Longwy : - Il n'y a aucun élément dans la procédure qui puisse permettre de dire qu'il s'agissait de Madame X.... Elle n'a d'ailleurs jamais été poursuivie. Le seul élément de la procédure est qu'il s'agissait d'une femme. - Il n'y a aucun élément de la procédure qui puisse permettre de dire que 270 000 FF ont été retirés en espèces quelques jours plus tard, ni même tenté d'être retirés. - Il n'y a aucun élément du dossier d'ouverture du compte qui puisse permettre de relier ces faits à Frédéric X... qui est d'ailleurs relaxé par la Cour elle-même. - l'élément existant est un chèque volé du cabinet revêtu d'une signature qui n'est ni celle de Frédéric X... ni celle de sa femme. - La Cour relaxe elle-même Frédéric X... dans le même arrêt mais tente de protéger la Banque Populaire contre une procédure de dénonciation calomnieuse. Ce motif est une violation de la présomption d'innocence et une violation de l'équité, garanties notamment par l'article 6 de la C.E.D.H. La Cour ne reconnaît pas la relaxe qu'elle prononce, elle-même et elle accuse Madame X... qui n'est même pas partie au procès. En d'autres lieux, ce motif serait susceptible de poursuites en diffamation.
f/ Ce même motif est insuffisant pour "établir la détermination de Monsieur X... à obtenir des fonds frauduleusement avant de s'installer au Luxembourg" Comment déterminer l'intention d'une personne par le prétendu fait d'une autre personne ? C'est encore une violation du principe de la présomption d'innocence. Il y a donc bien insuffisance de motifs, défaut de motifs et contrariété de motifs entre eux et avec les faits constatés.