16-02-01-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Ecole primaire supérieure - Cours complémentaires - Elèves forains - Rétribution.
16-02-01-01-02 La disposition de l'article 1er de la loi du 16 juin 1881, aux termes de laquelle aucune rétribution scolaire ne sera plus perçue dans les écoles primaires publiques, a un caractère général et vise toutes les écoles primaires énumérées par l'article 1er de la loi du 30 octobre 1886, notamment les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires qui sont une modalité de cet enseignement. Ni le régime financier des écoles, ni le lieu du domicile des familles des élèves n'ont d'influence sur la gratuité de l'enseignement primaire public. Dès lors, la délibération par laquelle un conseil municipal décide que les élèves forains paieront une redevance pour la fréquentation d'une école primaire supérieure et de cours complémentaires, est entachée d'illégalité, et c'est à bon droit que le préfet l'a déclarée nulle de droit.
LOI du 28 juin 1833 ART. 10
LOI du 16 juin 1881
LOI du 30 octobre 1886 ART. 1