27-05 EAUX - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX - Loi du 16 décembre 1964.
27-05 Les dispositions de la loi du 16 décembre 1964 étant applicables aux termes de l'article 1er " aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matière de toute nature et plus généralement tout à fait susceptible de polluer ou d'accroître la dégradation des eaux... qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer, dans les limites des eaux territoriales ", le rejet des déchets de l'entreprise à la mer n'est pas, sauf dispositions de la loi spéciales à certaines catégories d'eaux, de nature à exonérer la société requérante des redevances litigieuses établies à raison de rejet de substances polluantes dans le milieu naturel. Le fait que toute l'eau nécessaire à l'usine soit prélevée sur un cours d'eau, propriété des riverains, n'exonère pas ces riverains des redevances sur les prélèvements d'eau, dès lors que le prélèvement est effectué "dans le milieu naturel". L'économie de la loi du 16 décembre 1964 ne permettant pas de considérer ce texte comme prévoyant des redevances versées à raison de services rendus et liés à l'intérêt que présentent les travaux et études effectués par l'agence financière de bassin pour les redevables, le moyen par la requérante de son autonomie par rapport au bassin ne peut être admis.
Décret du 28 novembre 1953 art. 12, art. 4
Décret du 05 février 1957
Décret du 27 septembre 1960
Décret du 27 décembre 1960
Décret du 14 septembre 1966
Loi du 22 juillet 1889 art. 39 bis
Loi du 16 décembre 1964 art. 1, art. 2