SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21-II, DERNIER ALINEA, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA VILLE DE VANNES, D'UN TERRAIN LEUR APPARTENANT, REJETTE LA CAUSE DE MOINS-VALUE RESULTANT DU FAIT QUE LEDIT TERRAIN, CONSIDERE COMME TERRAIN A BATIR, EST SUJET A DES INONDATIONS PERIODIQUES PROVOQUEES PAR LA COINCIDENCE DE FORTES PLUIES ET DE MAREES IMPORTANTES, AUX MOTIFS "QU'IL PARAIT D'UNE BONNE ADMINISTRATION POUR UNE VILLE DE PRENDRE DES MESURES EFFICACES AFIN QUE DES FAITS DE CETTE NATURE NE SE PRODUISENT PAS A L'INTERIEUR DE SON PERIMETRE D'AGGLOMERATION" ET QUE, "SI ELLE N'A PAS PRIS D'INITIATIVE EN CE SENS, ELLE NE SAURAIT S'EN PREVALOIR POUR OBTENIR UN PRIX PLUS FAVORABLE EN CE QUI CONCERNE LES TERRAINS QU'ELLE EXPROPRIE..." ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'AUCUNE LOI N'IMPOSE A UNE COMMUNE L'OBLIGATION D'AMENAGER, EN VUE DE LA CONSTRUCTION, TOUTE LA ZONE COMPRISE DANS UN PERIMETRE D'AGGLOMERATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).