Vu la procédure suivante :
Mme C...F...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens-Picardie, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2018 de mettre fin aux traitements prodigués à son concubin, M. H...B...et, à titre subsidiaire, d'une part, de suspendre à titre conservatoire l'exécution de la décision du 20 février 2018, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale. Par une ordonnance n° 1800576 du 1er mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 5 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie le versement de la somme de 3 000 euros à la société civile professionnelle Marlange, de la Burgade sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision d'arrêt de suppléance des fonctions vitales de M.B..., susceptible d'intervenir à tout moment, porterait une atteinte irrémédiable à sa vie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie dès lors que les conditions médicales permettant un arrêt de suppléance des fonctions vitales ne sont pas réunies en ce que, d'une part, les éléments médicaux sur lesquels se sont fondés les médecins pour établir l'irréversibilité de l'état de santé de M.B..., hospitalisé seulement depuis le 26 septembre 2017, ne couvraient pas une période suffisamment longue et, d'autre part, la décision litigieuse n'est fondée que sur un seul examen neurologique ; qu'il s'ensuit que la poursuite de ces traitements ne pouvait être regardée comme constitutive d'une obstination déraisonnable ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'un insuffisance de motivation dès lors qu'elle se borne à faire état de la seule prise en compte de l'avis de la fille du patient, désignée comme personne de confiance, sans répondre au moyen tiré de l'insuffisance de prise en compte par les médecins de l'avis des autres membres de la famille, voire des proches, au-delà de la personne de confiance ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision d'arrêter les traitements méconnaît les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique en ce qu'elle intervient en désaccord avec la compagne du patient et en l'absence de consultation du fils de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeF..., d'autre part, le centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie et la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 10 avril 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeF... ;
- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie ;
- la représentante du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative : " Lorsque la nature de l'affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut décider qu'elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l'affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun ".
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
4. Le cadre juridique applicable au litige est défini par les dispositions législatives du code de la santé publique, modifiées en dernier lieu par la loi du 2 février 2016. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. ". L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité ".
5. Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (...) ". Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du même code : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 1110-5-2 du même code : " (...) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en oeuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies. (...) ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " (...) Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. (...) ". Le III de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précise enfin que : " La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. (...) ".
6. Il résulte des dispositions législatives citées au point 7, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement, et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient, ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches.
7. Si l'alimentation et l'hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d'être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable, la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un tel mode d'alimentation et d'hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable.
8. Pour apprécier si les conditions d'un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s'agissant d'un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu'en soit l'origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d'état d'exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend d'un mode artificiel d'alimentation et d'hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d'éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme.
Sur le litige en référé :
9. Il résulte de l'instruction que M. H...B..., âgé de 64 ans, a fait l'objet au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie les 23 mai, 11 juin et 11 septembre 2017 de trois interventions chirurgicales. En raison de graves complications, il a dû être à nouveau admis en urgence au CHU le 25 septembre et faire l'objet de nouvelles interventions chirurgicales. Le 26 septembre, à l'issue des interventions, M. B...avait été admis en service de réanimation chirurgicale et plongé dans un coma artificiel. Depuis cette date et malgré l'arrêt des sédations le 2 octobre, M. B...est resté inconscient. Il fait l'objet de soins de nutrition, d'hydratation et de respiration artificielles ainsi que de dialyse destinés à le maintenir en vie.
10. Le 19 octobre, un scanner a montré l'existence d'importantes lésions cérébrales évocatrices de la survenance d'un accident vasculaire cérébral dans les jours précédents. Le 6 novembre un examen IRM a confirmé l'existence de nombreuses lésions de certaines zones du cerveau. L'équipe en charge de M. B...a en outre procédé à la réalisation de cinq électroencéphalogrammes et d'un examen des potentiels évoqués auditifs et visuels qui ont confirmé la souffrance cérébrale. Dans ces conditions, l'équipe a été amenée à envisager une limitation ou un arrêt de la réanimation intensive et a sollicité l'avis d'un neurologue extérieur au service. L'examen neurologique réalisé par ce praticien hospitalier du service de neurologie le 26 novembre concluait : " absence de signe de conscience, aucune relation verbale ou non verbale établie malgré une ouverture spontanée des yeux, une oculomotricité reflexe normale, une tétraplégie flasque aréflexique avec des réflexes ostéotendineux abolis ".
11. A la suite de plusieurs entretiens qu'ils avaient eus au début du mois de décembre avec le chef de service et le médecin en charge de M.B..., ses enfants et sa concubine, craignant une mise en oeuvre précipitée d'un arrêt de traitement auquel ils étaient alors tous opposés, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens le 11 décembre. Par une première ordonnance du 12 décembre 2017, celui-ci a ordonné à titre conservatoire de suspendre toute décision conduisant à l'arrêt du traitement ou à ne pas entreprendre un traitement nécessaire, qui porterait atteinte à la vie de M.B.... Toutefois, le centre hospitalier a justifié de ce qu'aucune décision de limitation ou d'arrêt des traitements n'était intervenue ni n'était envisagée à court terme alors qu'aucune décision ouvrant la procédure collégiale n'avait été prise. Aussi, par une seconde ordonnance du 14 décembre, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande.
12. Le 2 février 2018, un nouvel examen neurologique a été pratiqué par le praticien hospitalier du service de neurologie et ses résultats ont été identiques à celui de l'examen pratiqué le 26 novembre 2017. Le médecin en charge du patient a alors décidé d'engager la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique précité. MmeF..., sa concubine s'y est opposée. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné au CHU de suspendre l'exécution de cette décision et de poursuivre les traitements. Par une ordonnance du 1er mars 2018 dont Mme F...relève appel, ce dernier a rejeté sa demande.
13. M. B...est inconscient depuis plusieurs mois, les examens pratiqués tant par les professionnels du service que par des neurologues extérieurs à celui-ci montrent que son état neurologique est extrêmement dégradé, qu'il est stable et n'offre aucune perspective d'amélioration. Ces constatations médicales ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, aussi il n'est pas utile d'ordonner une expertise. La fille de M.B..., désignée comme personne de confiance par celui-ci, a indiqué qu'il n'avait pas établi de directives anticipées ou exprimé de volonté ; sa concubine, qu'il avait également désignée comme personne de confiance, n'a pas non plus fait état de directives. La procédure collégiale a eu lieu le 6 février 2018. Elle s'est déroulée au vu du dossier médical de M. B...et des avis du praticien hospitalier du service de neurologie qui avait réalisé les deux examens neurologiques et d'un professeur de neurologie au CHU ; à l'issue de celle-ci, il a été décidé de l'arrêt des traitements. Les proches de M. B...ont été informés de cette décision et de la date de sa mise en oeuvre. Il résulte de l'instruction et des débats lors de l'audience que la mère, la fille et le fils de M. B...ne se sont pas opposés à cette décision et que sa fille a demandé à être présente à ses côtés au moment où elle serait mise en oeuvre. Ainsi, l'équipe médicale en charge de M. B...qui s'était attachée auparavant à expliquer à ses proches la gravité de la situation, en particulier en les recevant à plusieurs reprises, d'abord en famille puis, s'agissant de Mme F...en entretien individuel, a mis en oeuvre de manière régulière la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la science médicale, la poursuite des traitements est susceptible de caractériser une obstination déraisonnable au sens des dispositions de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique et que la décision du 20 février 2018 d'arrêter les thérapeutiques actives et de privilégier les soins de confort pour M. B...répond aux exigences fixées par la loi et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d'une liberté fondamentale. Par suite, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal d'Amiens a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête y compris ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...F..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie et à la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2018 où siégeaient : Mme Emmanuelle Prada Bordenave, conseiller d'Etat, présidant ; M. D...E...et Mme A...G..., conseillers d'Etat, juges des référés.