VU, enregistrée le 22 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel la décision en date du 5 février 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée pour M. X... ;
VU, enregistrée le 18 juin 1991, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... - 97306 - Guyane, représenté par Me PILLET d'AMERVAL, avocat à la cour, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré les 10 et 19 juillet 1991 ; il demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en référé en date du 15 mai 1991 qui a rejeté sa demande de constatation de la voie de fait commise par la gendarmerie qui a retenu ses papiers d'identité et refuse de les restituer ;
2°) la constatation de l'existence d'une voie de fait commise par la gendarmerie nationale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si M. X... demandait au juge des référés de constater la voie de fait qui aurait été commise à son encontre par la brigade de gendarmerie de Cayenne dont les agents ont saisi et placé sous scellés ses papiers d'identité, selon lui sans motifs, les faits allégués sont intervenus au cours d'une opération de police judiciaire et ne sont pas imputables à une activité de police administrative ; que c'est par suite en tout état de cause à bon droit que par l'ordonnance attaquée le juge des référés administratifs a rejeté la demande dont il était saisi comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.