Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux au Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., précédemment Vice-président au tribunal de grande instance de Marseille, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat casse la décision du Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, en date du 27 février 1986 prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°-58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiée par la loi organique n° 67-130 du 20 février 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : "En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux, les directeurs à l'administration centrale et le chef du service de l'éducation surveillée ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité" ; qu'aux termes de l'article 45 de cette ordonnance : "Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : 1° La réprimande avec inscription au dossier ; 2° Le déplacement d'office ; ... 6° La mise à la retraite d'office ..." et qu'aux termes de l'article 46 de la même ordonnance : "Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent. Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article précédent, pourront être assorties du déplacement d'office" ;
Considérant que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par lettre du 24 septembre 1985, adressé à M. X... une "très sévère admonestation" en lui précisant que celle-ci serait versée à son dossier ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette mesure avait le caractère d'un "avertissement" au sens des dispositions précitées de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et non celui d'une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là qu'en infligeant à M. X... la sanction du déplacement d'office, le conseil supérieur de la magistrature n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 46 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en vertu desquelles la réprimande avec inscription au dossier ne peut être cumulée, en raison des mêmes faits, avec le déplacement d'office ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil supérieur de la magistrature en date du 27 février 1986 lui infligeant la sanction du déplacement d'office ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.