SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT QUE, DANS UNE RUE DE MARSEILLE, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM) QUI ALLAIT MARQUER UN ARRET ET LA VOITURE DE BENMAOR EN STATIONNEMENT A MOINS DE 15 METRES DU POTEAU D'ARRET ;
QUE BENMAOR ET LA RATVM SE SONT RECIPROQUEMENT DEMANDE REPARATION DE LEUR PREJUDICE MATERIEL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA RATVM ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, L'ARRET RELEVE " QU'IL N'Y A EU AUCUN ROLE ACTIF DE LA PART DE LA VOITURE DE BENMAOR " ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE BENMAOR EN STATIONNANT PRES DU POTEAU D'ARRET, A UNE DISTANCE INFERIEURE A CELLE REGLEMENTAIRE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE.