SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 10 AVRIL 1973 MLLE ODILE Y..., AGEE DE 18 ANS, A ETE ADMISE AU CENTRE DE CURE ET DE POST-CURE CHANTOISEAU, A BRIANCON, POUR Y ACQUERIR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AIDE-SOIGNANTE TOUT EN CONTINUANT A SUBIR UN TRAITEMENT MEDICAL COMMENCE A L'HOPITAL SAINTE-ANNE, A PARIS, APRES UNE PREMIERE TENTATIVE DE SUICIDE;
QUE, LE 23 MAI 1973, ELLE S'EST JETEE PAR LA FENETRE DE SA CHAMBRE ET S'EST GRIEVEMENT BLESSEE;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'AYANT MANQUE A SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE, LE CENTRE ETAIT TENU DE REPARER ENTIEREMENT LE DOMMAGE SUBI PAR SA PENSIONNAIRE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'ILS RELEVENT EUX-MEMES QUE LE CENTRE N'ETAIT PAS SPECIALISE DANS LE TRAITEMENT DE CAS PSYCHIATRIQUES, CE QUI, SELON LE MOYEN, EXCLUAIT L'OBLIGATION DE SURVEILLANCE PERMANENTE D'UNE PERSONNE VENUE SEJOURNER DANS L'ETABLISSEMENT UNIQUEMENT POUR Y PRENDRE DU REPOS, DE TELLE SORTE QUE LA COUR N'AURAIT PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT;
QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QU'EN METTANT A LA CHARGE DU CENTRE LA PREUVE DES PRECAUTIONS PARTICULIERES PRISES POUR PREVENIR UN ACTE DESESPERE, LES JUGES DU FOND AURAIENT MECONNU LES REGLES DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL;
QU'ENFIN, SELON LE MOYEN, EN RETENANT EN TERMES GENERAUX L'ABSENCE DE SURVEILLANCE SPECIALE ET L'ETAT REGRETTABLE D'INACTIVITE MLLE ODILE Y..., LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE CARACTERISER LA NATURE ET LA PORTEE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DU CENTRE;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE LE CENTRE CONNAISSAIT EXACTEMENT LES ANTECEDENTS SUICIDAIRES DE LA MALADE, DONT LE CAS AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE CORRESPONDANCE PSYCHIATRIQUE DE L'HOPITAL SAINTE-ANNE AVEC « LE DOCTEUR A..., MEDECIN PSYCHIATRIQUE VACATAIRE DE CHANTOISEAU », ET QU'EN OUTRE, ENTRE LE 10 AVRIL ET LE 23 MAI LE PERSONNEL MEDICAL DE CHANTOISEAU AVAIT LUI-MEME CONSTATE UNE EVOLUTION DEFAVORABLE ET UNE AGGRAVATION DE L'ETAT DEPRESSIF DE MLLE ODILE Y... AVEC « REFUGE DANS LE SOMMEIL ET IDEES DE SUICIDE, UN PRONOSTIC D'EVOLUTION PSYCHOTIQUE PROBABLE ETANT EMIS »;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QUE LE CENTRE, « BIEN QUE NON SPECIALISE DANS LE TRAITEMENT DES CAS PSYCHIATRIQUES » AURAIT DU EXERCER UNE SURVEILLANCE SPECIALE SUR SA PENSIONNAIRE « DONT LA CHAMBRE ETAIT SITUEE AU TROISIEME ETAGE DE L'ETABLISSEMENT »;
ATTENDU, ENSUITE, QUE SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE L'ARRET ATTAQUE TROUVE, DANS LES ECRITURES DU CENTRE COMME DANS LE RAPPORT DES EXPERTS Z... PAR LES PREMIERS JUGES, LA PREUVE QUE LES PRECAUTIONS NECESSAIRES AVAIENT ETE CONSIDEREES COMME INUTILES ET N'AVAIENT PAS ETE PRISES;
ATTENDU, ENFIN, QUE S'ETANT LIVRE A UNE DISCUSSION SUR L'ATTITUDE QUE SON CONTRAT IMPOSAIT AU CENTRE COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES, ET BIEN QU'IL NE FUT PAS SPECIALISE DANS LE TRAITEMENT DES CAS PSYCHIATRIQUES, DE MEME QUE SUR L'EFFET NOCIF DE L'ETAT D'INACTIVITE DANS LEQUEL IL AVAIT LAISSE MLLE ODILE Y...
X... QUE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE CETTE JEUNE FILLE ATTENDAIT DE SON SEJOUR A CHANTOISEAU « AURAIT PERMIS DE REDUIRE LE SENTIMENT DE DEVALORISATION DE L'INTERESSEE », LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LA NATURE ET LA PORTEE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DU CENTRE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.