Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, présentée pour la Commune de Cossé-le-Vivien, représentée par son maire, par Me X..., avocat au barreau de Mayenne ;
La Commune de Cossé-le-Vivien demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3651 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire en date du 29 août 1996 révoquant Mme Y de ses fonctions et enjoignant à la commune de prononcer sa réintégration à compter du 6 septembre 1996, date d'effet de la décision annulée ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
B CNIJ n° 36-09-03-01
n° 36-09-04
n° 36-09-05-01
n° 36-07-05-02
n° 01-08-01-01
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2002 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y, agent du patrimoine de la Commune de Cossé-le-Vivien, affectée au musée communal, a fait l'objet d'un blâme, le 29 janvier 1996, à raison de l'agression physique qu'elle a commise le 9 novembre 1995 à l'égard de l'une de ses collègues, pour laquelle elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Laval à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de six mois ; que le 29 août 1996, le maire de Cossé-le-Vivien a prononcé sa révocation en raison de son insubordination à l'égard de sa supérieure hiérarchique et du dysfonctionnement du service en résultant ; que pour annuler cette sanction, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que la révocation de Mme Y était principalement motivée par des faits ayant déjà donné lieu au blâme et que les nouveaux reproches de méconnaissance de l'obligation d'obéissance hiérarchique correspondaient à des faits ne justifiant pas une mesure de révocation ;
Considérant qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée en l'absence de faits nouveaux, en raison de faits ayant déjà donné lieu à sanction ; qu'il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à la décision du 29 janvier 1996, l'insubordination caractérisée de Mme Y à l'égard de la nouvelle directrice du musée a conduit à l'adoption de la décision du 29 août 1996 ; que le maire de Cossé-le-Vivien n'a pas entendu, en mentionnant l'agression physique commise par l'intéressée à l'égard de sa collègue, réprimer une nouvelle fois des faits ayant déjà donné lieu à une sanction, mais a tenu compte, comme il pouvait légalement le faire, pour l'appréciation de la gravité de la sanction, du comportement général de l'intéressée ;
Considérant que dès la nomination de la nouvelle directrice chargée de l'animation et de la promotion du musée, sa supérieure hiérarchique directe, Mme Y, a fait preuve d'insubordination, mettant en cause son autorité et l'apostrophant violemment ; que ces faits qui sont établis par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant une révocation, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la Commune de Cossé-le Vivien est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que la commune avait sanctionné deux fois les mêmes faits et que le comportement de Mme Y à l'égard de sa supérieure hiérarchique ne justifiait pas une mesure de révocation et a, par conséquent, annulé la décision du 29 août 1996 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et de l'article 31 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, une sanction ne peut être infligée à un agent relevant de la fonction publique territoriale sans consultation préalable de la commission administrative siégeant en tant que conseil de discipline et qui doit être, alors, présidé par un magistrat ; que l'article 19 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 a remplacé, à la fin du premier alinéa de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984, les mots judiciaire en activité ou honoraire par les mots administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le conseil de discipline ; que la loi du 27 décembre 1994 ne contient aucune disposition relative à la date d'entrée en vigueur de son article 19 ; qu'elle a été publiée au Journal officiel du 28 décembre 1994 ; que le remplacement de magistrats judiciaires par des magistrats administratifs pour présider les conseils de discipline que prévoit ledit article 19 n'appelle aucune mesure réglementaire pour son application ; qu'ainsi, dès la date d'entrée en vigueur de cette loi, les conseils de discipline devaient être présidés par des magistrats administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été convoqué et s'est réuni, le 28 juin 1996, pour examiner le cas de Mme Y, sous la présidence d'un magistrat judiciaire ; que ses membres et ce magistrat ayant estimé que ce dernier n'était plus compétent pour présider le conseil de discipline, celui-ci n'a émis aucun avis ; que s'il appartient à l'autorité compétente pour prendre une décision administrative de mettre en demeure l'organisme qui doit être consulté et qui s'est refusé à émettre son avis de se réunir à nouveau, le maire de la Commune de Cossé-le-Vivien ne pouvait mettre le conseil de discipline en demeure de siéger à nouveau dans la même formation, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette composition du conseil n'était pas régulière ; que le maire ne pouvait pas davantage donner des instructions au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne, qui n'est pas placé sous son autorité et à qui il appartenait de prendre les mesures pour que le conseil de discipline fût régulièrement composé ; que, dans ces conditions, le maire a pu légalement, comme il l'a fait, par la décision attaquée, prononcer la révocation sans que l'omission de cette formalité ait entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Cossé-le Vivien est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 août 1996 par lequel son maire a révoqué Mme Y de ses fonctions d'agent du patrimoine et l'a enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Cossé-le-Vivien, à Mme Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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