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11/05/1979 | FRANCE | N°02499

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 mai 1979, 02499


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MARS 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 MAI 1976, PRESENTES POUR M.BERNARD X..., DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O - ANNULE LE JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 20 JUIN 1966 LE REVOQUANT DE SES FONCTIONS D'OFFICIER DE POLICE ADJOINT SANS SUSPENSION DE SES DROITS A PENSION ; 2O - ANNULE CET ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959

; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MARS 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 MAI 1976, PRESENTES POUR M.BERNARD X..., DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O - ANNULE LE JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 20 JUIN 1966 LE REVOQUANT DE SES FONCTIONS D'OFFICIER DE POLICE ADJOINT SANS SUSPENSION DE SES DROITS A PENSION ; 2O - ANNULE CET ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES MOYENS TIRES D'UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE : CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 36 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, QUE LE FONCTIONNAIRE EN CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE DEMEURE DANS UNE POSITION D'ACTIVITE ; QU'IL CONSERVE SES DROITS A L'AVANCEMENT ET A LA RETRAITE ET QU'IL RESTE SOUMIS AU REGIME DISCIPLINAIRE DES FONCTIONNAIRES EN EXERCICE ; QUE PAR SUITE LA CIRCONSTANCE QUE M. X... AURAIT ETE PLACE EN POSITION DE CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE AU MOMENT OU IL A COMMIS LES FAITS QUI ONT ENTRAINE L'ENGAGEMENT D'UNE ACTION DISCIPLINAIRE A SON ENCONTRE, NE LE SOUSTRAYAIT PAS AUX OBLIGATIONS INCOMBANT A TOUT FONCTIONNAIRE EN ACTIVITE NI NE FAISAIT OBSTACLE A LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DONT IL A ETE L'OBJET ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ETAT MENTAL DE M. X... NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL FUT REGARDE AU MOMENT DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES COMME RESPONSAVLE DE SES ACTES NI A CE QUE, PAR SUITE, UNE SANCTION DISCIPLINAIRE PUT ETRE LEGALEMENT PRISE CONTRE LUI ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU REQUERANT, CE DERNIER NE SE TROUVAIT PAS DANS UN ETAT PHYSIQUE ET MENTAL QUI L'EMPECHAIT DE PRESENTER UTILEMENT SA DEFENSE, ET QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE LORSQU'IL A EMIS SON AVIS SUR LE CAS DE M. X..., DISPOSAIT DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR SE PRONONCER REGULIEREMENT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ERREUR DE DROIT QU'AURAIT COMMISE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR POUVAIT LEGALEMENT, SOUS RESERVE QUE, COMME EN L'ESPECE, SOIENT RESPECTES LES DROITS DE LA DEFENSE, SOUMETTRE A L'EXAMEN DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET RETENIR A L'APPUI DE LA DECISION ATTAQUEE DES FAITS ANTERIEURS A LA FAUTE QUI AVAIT ENTRAINE L'ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE REQUERANT, LE MINISTRE N'A PAS RETENU A L'APPUI DE SA DECISION CERTAINS FAITS DONT IL S'ETAIT RENDU COUPABLE ET DONT L'AUTORITE JUDICIAIRE, DONT L'APPRECIATION NE S'IMPOSAIT D'AILLEURS PAS A L'ADMINISTRATION, L'AVAIT JUGE IRRESPONSABLE A RAISON DE SON ETAT MENTAL ;
SUR LA GRAVITE DE LA SANCTION : CONSIDERANT QU'EN PRONONCANT, A RAISON DE SA CONDAMNATION POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ET DE SES PRECEDENTES MANIFESTATIONS D'ETHYLISME "PORTANT LA DECONSIDERATION SUR LE CORPS AUQUEL IL APPARTENAIT" , LA SANCTION DE REVOCATION SANS SUSPENSION DE SES DROITS APPENSION A L'ENCONTRE DE M. X..., LE MINISTRE DE L'INTERIEUR S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION QUI N'EST PAS ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE CONTRE L'ARRETE ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 02499
Date de la décision : 11/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Possibilité de sanctions disciplinaires.

36-05-04-02, 36-09-03-01[1] Il résulte de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, que le fonctionnaire en congé de maladie de longue durée demeure dans une position d'activité. Il conserve ses droits à l'avancement et à la retraite et il reste soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en exercice. Par suite la circonstance qu'un fonctionnaire aurait été placé en position de congé de maladie de longue durée au moment où il a commis les faits qui ont entraîné l'engagement d'une action disciplinaire à son encontre, ne le soustrayait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité ni ne faisait obstacle à la poursuite de la procédure dont il a été l'objet.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION [1] Faits commis en congé de longue durée - [2] - RJ1 Faits commis par un malade mental.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - Degré de gravité - Absence d'erreur manifeste.

36-09-04, 36-13-01-03, 54-07-02-04 En prononçant, à raison de sa condamnation pour conduite en état d'ivresse et de ses précédentes manifestations d'éthylisme "portant la déconsidération sur le corps auquel il appartenait", la sanction de révocation sans suspension de ses droits à pension à l'encontre d'un officier de police adjoint, le ministre de l'Intérieur s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle restreint - Degré de gravité d'une sanction disciplinaire - Absence d'erreur manifeste.

36-09-03-01[2] Etat mental d'un fonctionnaire ne faisant pas obstacle à ce qu'il fût regardé au moment des faits qui lui sont reprochés comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre lui [RJ1].

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - Erreur manifeste - Absence - Degré de gravité d'une sanction disciplinaire.


Références :

Ordonnance du 04 février 1959 art. 36

1.

Cf. Dame Buscail, S., 1971-10-15, p. 613


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1979, n° 02499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:02499.19790511
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