VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MARS 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 MAI 1976, PRESENTES POUR M.BERNARD X..., DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1O - ANNULE LE JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 20 JUIN 1966 LE REVOQUANT DE SES FONCTIONS D'OFFICIER DE POLICE ADJOINT SANS SUSPENSION DE SES DROITS A PENSION ; 2O - ANNULE CET ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES MOYENS TIRES D'UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE : CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 36 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, QUE LE FONCTIONNAIRE EN CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE DEMEURE DANS UNE POSITION D'ACTIVITE ; QU'IL CONSERVE SES DROITS A L'AVANCEMENT ET A LA RETRAITE ET QU'IL RESTE SOUMIS AU REGIME DISCIPLINAIRE DES FONCTIONNAIRES EN EXERCICE ; QUE PAR SUITE LA CIRCONSTANCE QUE M. X... AURAIT ETE PLACE EN POSITION DE CONGE DE MALADIE DE LONGUE DUREE AU MOMENT OU IL A COMMIS LES FAITS QUI ONT ENTRAINE L'ENGAGEMENT D'UNE ACTION DISCIPLINAIRE A SON ENCONTRE, NE LE SOUSTRAYAIT PAS AUX OBLIGATIONS INCOMBANT A TOUT FONCTIONNAIRE EN ACTIVITE NI NE FAISAIT OBSTACLE A LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DONT IL A ETE L'OBJET ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ETAT MENTAL DE M. X... NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL FUT REGARDE AU MOMENT DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES COMME RESPONSAVLE DE SES ACTES NI A CE QUE, PAR SUITE, UNE SANCTION DISCIPLINAIRE PUT ETRE LEGALEMENT PRISE CONTRE LUI ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU REQUERANT, CE DERNIER NE SE TROUVAIT PAS DANS UN ETAT PHYSIQUE ET MENTAL QUI L'EMPECHAIT DE PRESENTER UTILEMENT SA DEFENSE, ET QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE LORSQU'IL A EMIS SON AVIS SUR LE CAS DE M. X..., DISPOSAIT DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR SE PRONONCER REGULIEREMENT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ERREUR DE DROIT QU'AURAIT COMMISE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR POUVAIT LEGALEMENT, SOUS RESERVE QUE, COMME EN L'ESPECE, SOIENT RESPECTES LES DROITS DE LA DEFENSE, SOUMETTRE A L'EXAMEN DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET RETENIR A L'APPUI DE LA DECISION ATTAQUEE DES FAITS ANTERIEURS A LA FAUTE QUI AVAIT ENTRAINE L'ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE REQUERANT, LE MINISTRE N'A PAS RETENU A L'APPUI DE SA DECISION CERTAINS FAITS DONT IL S'ETAIT RENDU COUPABLE ET DONT L'AUTORITE JUDICIAIRE, DONT L'APPRECIATION NE S'IMPOSAIT D'AILLEURS PAS A L'ADMINISTRATION, L'AVAIT JUGE IRRESPONSABLE A RAISON DE SON ETAT MENTAL ;
SUR LA GRAVITE DE LA SANCTION : CONSIDERANT QU'EN PRONONCANT, A RAISON DE SA CONDAMNATION POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ET DE SES PRECEDENTES MANIFESTATIONS D'ETHYLISME "PORTANT LA DECONSIDERATION SUR LE CORPS AUQUEL IL APPARTENAIT" , LA SANCTION DE REVOCATION SANS SUSPENSION DE SES DROITS APPENSION A L'ENCONTRE DE M. X..., LE MINISTRE DE L'INTERIEUR S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION QUI N'EST PAS ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE CONTRE L'ARRETE ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.