Vu la lettre, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A saisit la cour administrative d'appel de Paris d'une demande tendant d'une part, à l'exécution du jugement n°s 0103965/5, 0104388/5 et 0201593/5 rendu le 3 avril 2003 par le Tribunal administratif de Paris, qui a notamment ordonné sa réintégration juridique du 7 avril au 4 décembre 2001, et le versement d'un demi traitement pour la période du 6 avril au 4 décembre 2001, et d'autre part la réévaluation des sommes perçues et le bénéfice d'intérêts de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 9 octobre 2006 devenu définitif, la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 3 avril 2003 par le Tribunal administratif de Paris, en ce que le tribunal avait rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, comme n'ayant pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation, et également ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2001 ; qu'en outre et par le même arrêt, la cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'exécution dudit jugement, celui-ci ayant été entièrement exécuté ; que cependant, Mme A demande à la cour d'assurer l'exécution dudit jugement en vertu de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.// Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 du même code, " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ..., le président de la cour ... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ; que seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées ;
Considérant d'une part, que si Mme A renouvelle sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et l'allocation d'une indemnité de 152 449, 02 euros en réparation du préjudice subi, le tribunal, par le jugement du 3 avril 2003, puis la cour, par son arrêt du 9 octobre 2006, ont statué sur les demandes de l'intéressée, laquelle ne peut, par le moyen d'une demande d'exécution, solliciter la réformation de ces mêmes décisions, ou a fortiori l'annulation de celles-ci ; qu'en effet, la procédure d'aide à l'exécution des décisions de justice définie à l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ne peut conduire qu'à l'exécution des seules mesures prévues par ces décisions ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort de la motivation de l'arrêt de la présente cour en date du 9 octobre 2006, que le jugement litigieux a été entièrement exécuté ; que Mme A ne produit au demeurant au dossier aucun élément de nature à infirmer même partiellement un tel constat, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son conseil faisait état, le 13 avril 2004, de l'exécution dudit jugement, dans un courrier adressé au président de la Cour administrative d'appel de Paris ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce que le préfet de Paris exécute le dispositif du jugement susvisé sont irrecevables, et doivent être rejetées ;
Considérant cependant, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement " ; qu'en vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée ; qu'en l'espèce, et en exécution du jugement du 3 avril 2003, il n'est pas contesté que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a versé à Mme A une indemnité de 5 322, 02 euros au mois d'août 2003, correspondant aux sommes qui étaient dues à l'intéressée au titre de sa réintégration juridique dans l'administration pour la période du 7 avril au 4 décembre 2001, sans toutefois que cette indemnité ne soit assortie des intérêts au taux légal ; qu'il s'ensuit que les intérêts sont dus sur cette même indemnité pour la période comprise entre le 3 avril 2003 et la date de liquidation de la créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, seulement, d'enjoindre au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique d'effectuer, dans les conditions ci-dessus définies, le paiement des intérêts litigieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de d'assortir ce paiement de la capitalisation desdits intérêts, laquelle n'a fait l'objet auparavant d'aucune demande ni devant le tribunal ni devant la cour ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique d'effectuer le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 5 322, 02 euros, pour la période comprise entre le 3 avril 2003 et la date de liquidation de cette créance, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique tiendra le greffe (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises en vertu de la présente injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10PA00067