La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1991 | FRANCE | N°109322

France | France, Conseil d'État, Section, 19 avril 1991, 109322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 23 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. Cartigny, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. Cartigny demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 13 mai 1987 du tribunal administratif de Lille, l'a condamnée solidairement avec M. X..., architecte, à verser à la commune de Douchy-les-Mines la somme de 711 410,24 F, taxe comprise, avec intérê

ts légaux à compter du 19 septembre 1983 et capitalisation des inté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 23 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. Cartigny, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. Cartigny demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 13 mai 1987 du tribunal administratif de Lille, l'a condamnée solidairement avec M. X..., architecte, à verser à la commune de Douchy-les-Mines la somme de 711 410,24 F, taxe comprise, avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 1983 et capitalisation des intérêts échus le 10 novembre 1987, en réparation des désordres affectant le bâtiment à usage de perception et un logement de fonction réalisés par la société requérante et M. X... et a décidé qu'elle supporterait la charge définitive de ladite indemnité à raison d'un quart, ainsi que des frais de l'expertise ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la S.A.R.L. Cartigny, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Douchy-les-Mines et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné solidairement M. X..., architecte, et la S.A.R.L. Cartigny, entrepreneur, à indemniser la commune de Douchy-les-Mines du préjudice résultant pour elle des désordres affectant l'immeuble à usage de perception et le logement de fonction réalisés par ces constructeurs ;
Sur la requête de la S.A.R.L. Cartigny :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a constaté que, si certains des vices affectant tant l'isolation et la ventilation du logement de fonctions que la voûte en briques formant la couverture de l'immeuble étaient apparents lors de la réception définitive des travaux, l'ampleur et la gravité de leurs conséquences ne s'étaient révélées que postérieurement à ladite réception ; que cette appréciation des juges du fond, qui n'est entachée d'aucune dénaturation des faits de l'espèce, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé que la voûte en "briques surchistes" formant la couverture du bâtiment avait été conçue par l'architecte en violation des règles de l'art, du fait tant de la perméabilité des briques que de l'absence d'isolation convenable au-dessous de ce revêtement, la cour administrative d'appel a constaté que l'entrepreneur n'avait formlé aucune réserve avant d'exécuter les travaux ; qu'en l'état de cette constatation, et ayant souverainement apprécié que ledit entrepreneur avait la compétence technique nécessaire pour émettre des réserves à l'égard du dispositif choisi par l'architecte, la cour a légalement décidé que les désordres affectant cette voûte engageaient également la responsabilité de la S.A.R.L. Cartigny sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, enfin, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il est constant que la commune de Douchy-les-Mines n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de ses services administratifs ; que si l'article L.235-13 du code des communes, a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de Douchy-les-Mines ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en incluant la taxe sur la valeur ajoutée dans ledit montant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Cartigny n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions du pourvoi provoqué de M. X... :
Considérant que, dès lors que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Cartigny ne sont pas accueillies, M. X..., architecte, n'est pas recevable à demander, par la voie d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Cartigny est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Cartigny, à M. X..., à la commune de Douchy-les-Mines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 109322
Date de la décision : 19/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - Caractère apparent ou non des vices au moment de la réception définitive et étendue de leurs conséquences.

39-06-01-04-03, 54-08-02-02-01-03-02(1) L'appréciation du caractère apparent ou non, lors de la réception définitive de travaux, des vices et de l'étendue de leurs conséquences ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors que l'appréciation des juges du fond n'est entachée d'aucune dénaturation des faits.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - Contrôle du juge - (1) Compétence technique de l'entrepreneur pour émettre des réserves sur le dispositif choisi par l'architecte - Appréciation souveraine des juges du fond - (2) Fait de nature à engager la responsabilité de l'entrepreneur - Qualification juridique des faits.

39-06-01-04-05(1), 54-08-02-02-01-03-02(2) L'appréciation de la compétence technique de l'entrepreneur pour émettre des réserves à l'égard du dispositif choisi par l'architecte échappe au juge de cassation.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans la somme destinée à couvrir les travaux réparant les désordres retenus au titre de la garantie décennale - Conditions de l'inclusion de la T - V - A - Cas des collectivités locales - Incidence de l'article L - 235-13 du code des communes.

39-06-01-04-05(2), 54-08-02-02-01-02 Après avoir constaté que l'entrepreneur n'a formulé aucune réserve avant d'exécuter un ouvrage mal conçu par l'architecte, les juges du fond ont décidé que les désordres affectant cet ouvrage engageaient également la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement du principe dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. Le juge de cassation est compétent pour contrôler cette qualification juridique des faits par les juges du fond.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Recevabilité du pourvoi provoqué d'un architecte - Absence dès lors que le pourvoi principal de l'entrepreneur n'est pas accueilli.

39-08-04-02, 54-08-02-004-02 Dès lors que les conclusions du pourvoi principal d'un entrepreneur ne sont pas accueillies, l'architecte n'est pas recevable à demander, par la voie d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS - Recevabilité d'un pourvoi provoqué - Absence dès lors que le pourvoi principal n'est pas accueilli.

39-06-01-07-03-02 Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations (1). Si l'article L.235-13 du code des communes a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de D..

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Garantie décennale - Responsabilité de l'entrepreneur qui n'a pas formulé de réserves avant d'exécuter un ouvrage mal conçu par l'architecte.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - GARANTIE DECENNALE (1) Caractère apparent ou non des vices au moment de la réception définitive et étendue de leurs conséquences - (2) Compétence technique de l'entrepreneur pour émettre des réserves sur le dispositif choisi par l'architecte.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des communes L235-13

1.

Cf. Section, 1982-01-29, S.A. des Docks Lorrains, p. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1991, n° 109322
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Roger, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Boulloche, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109322.19910419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award