Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 février 1990 et 9 avril 1990, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre délégué chargé du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1987 lui accordant la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de Rochefort-en-Yvelines et a remis à sa charge l'intégralité de l'imposition litigieuse ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le recours formé par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Paris contre un jugement du tribunal administratif de Versailles accordant à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1977 a été régulièrement communiqué à la seule adresse qu'avait indiquée le contribuable ; que celui-ci doit être regardé comme ayant été mis en cause dans l'instance d'appel ; qu'il est constant que l'arrêt attaqué a été rendu par défaut ;
Considérant que si, en vertu des règles générales de la procédure le recours en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte, et si, par conséquent, les personnes à l'égard desquelles une cour administrative d'appel a statué par défaut ne sont, en principe, recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai de deux mois ouvert pour former opposition, il ressort des pièces du dossier que le pourvoi en cassation formé prématurément le 6 février 1990 par M. X... contre l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, dont il a reçu notification le 10 janvier 1990, s'est trouvé régularisé par l'expiration du délai d'opposition contre ledit arrêt ; qu'ainsi la requête de M. X... est recevable ;
Sur le bien-fondé du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-I-1° du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ... qui, habituellement, achètent à leur nom, en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières, ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ; qu'en vertu de l'article 8 du même code, les associés des sociétés en nom collectif sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;
Considérant que, pour remettre à la charge de M. X... la cotisation d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que les profits réalisés à l'occasion de la vente le 8 décembre 1977 d'un ensemble immobilier par la société en nom collectif "Tchermenian et Cie", dont M. X... était l'associé, étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 35-I-1° au motif que l'opération avait été réalisée conformément à l'objet de la société dont l'activité était celle des marchands de biens ; qu'en se fondant sur ce seul motif, sans rechercher si la condition d'habitude à laquelle est en outre subordonnée l'application de ces dispositions était remplie, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt en date du 25 juillet 1989 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre du budget.