VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AVRIL 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 19 SEPTEMBRE 1978, PRESENTES POUR LE COMITE FRANCAIS POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE COFRADEP , DONT LE SIEGE EST A ... "CHABLIS", DONT LE SIEGE EST A CHABLIS YONNE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 78-238 DU 27 FEVRIER 1978 CONCERNANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHABLIS";
VU LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1935 RELATIF A LA DEFENSE DU MARCHE DES VINS; VU LE DECRET DU 13 JANVIER 1938 RELATIF AUX APPELLATIONS CONTROLEES "CHABLIS GRAND CRU" ET "CHABLIS", MODIFIE PAR LE DECRET N° 2639 DU 14 OCTOBRE 1943, LE DECRET N° 46-164 DU 8 FEVRIER 1946, LE DECRET DU 2 JANVIER 1967 ET LE DECRET N° 78-238 DU 27 FEVRIER 1978; VU LE DECRET N° 67-30 DU 9 JANVIER 1967; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
SUR LA LEGALITE EXTERNE DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 JUILLET 1935 RELATIF A LA DEFENSE DU MARCHE DES VINS, LES CONDITIONS DE PRODUCTION AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VINS D'APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES SONT FIXEES PAR L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE APRES AVIS DES SYNDICATS INTERESSES ; QU'ELLES FONT ENSUITE L'OBJET DE DECRETS PRIS SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE TEXTE DU DECRET ATTAQUE DU 27 FEVRIER 1978, CONCERNANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHABLIS", EST CONFORME AU TEXTE ADOPTE PAR LE COMITE NATIONAL DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DANS SA SEANCE DU 31 JANVIER 1978 ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHABLIS" N'AURAIENT PAS ETE DELIBEREES PAR LE COMITE NATIONAL DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, QUI A ETE CREE EN VERTU DU DECRET N° 67-30 DU 9 JANVIER 1967 ET DONT L'AVIS N'AVAIT PAS A ETRE RECUEILLI PAR LE COMITE NATIONAL, N'A PAS ETE CONSULTE PAR CELUI-CI SUR LES DISPOSITIONS QUI FONT L'OBJET DU DECRET ATTAQUE; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE AURAIT EU UNE COMPOSITION IRREGULIERE A LA DATE DE CE DECRET EST INOPERANT ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LES SYNDICATS INTERESSES ET, NOTAMMENT, LE SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION "CHABLIS" ONT ETE CONSULTES SUR TOUTES CELLES DES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE QUI MODIFIENT LA REGLEMENTATION ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR ; QUE LE COMITE NATIONAL DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE N'ETAIT PAS TENU DE SOUMETTRE A CES SYNDICATS L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER AU VU DESQUELLES IL S'EST PRONONCE ; QUE, SI LE PROJET QUI LEUR A ETE SOUMIS NE COMPRENAIT PAS LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUI FIGURENT DANS LE DECRET ATTAQUE, CES DISPOSITIONS N'ONT ETE PRISES QUE POUR SATISFAIRE A UNE DEMANDE PRESENTEE PAR LES SYNDICATS EUX-MEMES ET N'AVAIENT PAS, DES LORS, A FAIRE L'OBJET D'UNE CONSULTATION DISTINCTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DECRET ATTAQUE EST INTERVENU DANS DES CONDITIONS REGULIERES ;
SUR LA LEGALITE INTERNE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 JUILLET 1935 PERMET AU GOUVERNEMENT DE COMPLETER, SANS LES REVISER, CELLES DES CONDITIONS RELATIVES A L'ENCEPAGEMENT OU AUX PROCEDES D'OBTENTION DU PRODUIT QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION JUDICIAIRE AYANT FORCE DE CHOSE JUGEE ET LUI DONNE COMPETENCE POUR DETERMINER, A L'INTERIEUR DES REGIONS DELIMITEES EN APPLICATION DE LA LOI DU 6 MAI 1919, "L'AIRE DE PRODUCTION QUI DONNERA DROIT A L'APPELLATION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE DEUX JUGEMENTS EN DATE DES 24 JUILLET ET 25 OCTOBRE 1929, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUE LE TRIBUNAL D'AUXERRE A MODIFIE LES CONDITIONS D'OBTENTION DES VINS DE CHABLIS, TELLES QU'ELLES RESULTAIENT DE JUGEMENTS ANTERIEURS, ET DELIMITE, SANS AUCUNE REFERENCE A L'ETAGE GEOLOGIQUE DES TERRAINS, LA REGION OU CES VINS PEUVENT ETRE PRODUITS ; QU'AINSI, EN DETERMINANT A L'INTERIEUR DE CETTE REGION, L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHABLIS", SANS DISTINGUER, COMME LE FAISAIENT LES DECRETS DES 13 JANVIER 1938 ET 2 JANVIER 1967, ENTRE LES TERRAINS KIMMERIDGIENS ET CEUX DE FORMATION PLUS ANCIENNE OU PLUS RECENTE, LE GOUVERNEMENT N'A NI MODIFIE LA DELIMITATION GEOGRAPHIQUE FAITE EN APPLICATION DE LA LOI DU 6 MAI 1919, NI REVISE LES CONDITIONS D'OBTENTION DU PRODUIT FIXEES PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
CONSIDERANT QUE LE GOUVERNEMENT QUI S'EST CONFORME A DES DECISIONS JUDICIAIRES RENDUES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 6 MAI 1919 MODIFIEE PAR LA LOI DU 22 JUILLET 1927, NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME AYANT MECONNU "LES USAGES LOCAUX, LOYAUX ET CONSTANTS" QUE CES DECISIONS AVAIENT PRECISEMENT POUR OBJET DE CONSTATER ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE S'EST LIVRE LE GOUVERNEMENT SOIT ENTACHEE D'UNE ERREUR MANIFESTE ; QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION ET LE SYNDICAT REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A PRETENDRE QUE LE DECRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES AUX APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : -LA REQUETE DE L'ASSOCIATION "COMITE FRANCAIS POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE" ET DU SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION "CHABLIS" EST REJETEE. ARTICLE 2. : -LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION "COMITE FRANCAIS POUR LA DEFENSE ET LA PROMOTION DES "VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE", AU SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELLATION "CHABLIS", A L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.