LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel Y..., M. Christian Z... et la société Safipar des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 454-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, et a débouté en conséquence M. X... de ses demandes en paiement de provisions et en désignation d'experts afin d'évaluer ses différents postes de préjudice ;
"aux motifs qu'il est établi et non contesté qu'à la date à laquelle l'accident dont M. X... a été victime, celui-ci était lié par un contrat de travail conclu avec la société James sécurité ; que cet accident, survenu sur son lieu de travail, durant ses heures de travail, est donc un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale énonce que "sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit" ; que ces dispositions, d'ordre public, signifient qu'aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par le texte précité, être exercée conformément au droit commun" ; que l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale dispose que" si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre." ; que l'article L. 452-3 du même code énonce que "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle."; que, toutefois, par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article susvisé "ne sauraient faire obstacle à ce que les victimes d'actes fautifs puissent, devant les mêmes juridictions, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale ; que cette action relève à l'évidence de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il découle de ces dispositions et de cette décision que la victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable est donc en droit d'obtenir de son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, l'indemnisation intégrale des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 précité et l'indemnisation intégrale des dommages non couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale ; que l'action de droit commun, résultant des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, a donc un caractère subsidiaire et suppose qu'il ait préalablement été statué sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; que la démonstration de la faute inexcusable de l'employeur, distincte de la faute pénale, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'employeur de M. X..., la société James sécurité, n'a pas été attrait devant la juridiction correctionnelle ; que M. X... n'a pas introduit d'instance à l'encontre de celle-ci devant la juridiction de sécurité social ; que, s'agissant des conditions dans lesquelles l'exécution de ce contrat de travail s'accomplissait, il ne peut qu'être relevé que M. X..., envoyé sur le site de la société Safipar par son employeur, y exerçait son emploi, depuis deux années, donc, de manière habituelle ; qu'il agissait, notamment lors des faits, sur les instructions du responsable de l'aire de chargement et de déchargement des véhicules de livraisons et du responsable de la sécurité de cette aire, M. Yves B..., tous deux salaries de la société Safipar SAS ; que de l'enquête, des auditions et des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, il ressort que la société James sécurité ignorait ce que son salarié effectuait précisément sur le site des halles Auchan et comment ses tâches étaient accomplies ; que celles-ci n'avaient pas été définies ni précisées dans son contrat de travail ; qu'elle n'a communiqué a l'administration aucun document de nature à rapporter la preuve qu'elle avait la maîtrise de son personnel travaillant, toute l'année, pour la surveillance et la sécurité du magasin et de l'ensemble du site les halles d'Auchan ; qu'a l'inverse, de l'audition du responsable adjoint de la sécurité du site, employé de la société Safipar SAS, M. Pierre C..., il résulte que les plages horaires et l'affectation des vigiles étaient fixées par l'entreprise utilisatrice et que M. X... travaillait sur le site depuis deux années ; que, dans le plan de prévention, purement formel, communiqué par la société Safipar SAS à la direction départementale du travail, a entête d'Auchan, la société Safipar SAS y figure en qualité de société utilisatrice, la société James sécurité en qualité de société extérieure, le coordonnateur des mesures de prévention étant M. Yves B..., responsable de la sécurité, salarié de la société Safipar SAS ; qu'il est également fait état dans ce document, pour les salariés de la société James sécurité, de mise à disposition ; qu'il ne peut qu'en être déduit que M. X... travaillait sous les seuls contrôle et autorité des responsables de la société Safipar SAS et que, d'un commun accord, s'agissant des tâches exercées par la victime au moment des faits, les deux entreprises avaient entendu les régir sous la seule direction de la société Safipar SAS ; que ces éléments conduisent a admettre qu'étant place sous l'autorité et la dépendance du directeur du site, M. Z..., titulaire d'une délégation de pouvoirs, M. X... participait, a l'instant de l'accident, a une tache intéressant uniquement la société Safipar SAS ; que c'est donc à juste titre que, sans aller au-delà de ses compétences et attributions, le tribunal a estimé qu'au moment de l' accident, M. X... devait être considéré comme préposé de la société Safipar SAS, celle-ci étant donc susceptible de supporter, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur le fondement de la faute inexcusable, la réparation intégrale des préjudices subis ; que M. X... ne peut utilement invoquer, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ne peut sérieusement être contesté que, même s'il a impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par un préposé de l'employeur ou par une personne appartenant à la même entreprise, l'accident dont M. X... a été victime, survenu sur voie destinée au chargement et déchargement de véhicules, dans l'enceinte du site d' exploitation de la société Safipar SAS, s'est déroulé sur une voie privée, interne a l'entreprise et réservée aux agents et véhicules autorises à y accéder ; que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris et concluant, comme les premiers juges, que l'instance relève désormais de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, les demandes d'expertise et de versement de provision seront rejetées ;
"et aux motifs adoptés que la victime invoque en premier lieu l'application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 qui déroge effectivement au principe posé par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et permet une indemnisation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile en énonçant que : "si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. " ; que cette action n'entraîne qu'une réparation complémentaire ce qui exige d'elle la preuve qu'elle n'a pas perçu de sommes au titre des accidents du travail réparant déjà son entier préjudice ; que l'apport du conseil constitutionnel à la suite des questions prioritaires de constitutionnalité qui lui ont été transmises ont fait du tribunal des affaires de sécurité sociale une juridiction indemnisant les entiers préjudices des victimes d'accident du travail en cas de faute inexcusable de leur employeur ; que, sur ce fondement, l'action suppose aussi que le responsable de l'accident puisse être considéré comme un tiers par rapport à la victime ; qu'or ici, M. X... était envoyé sur le site de la société Safipar de façon habituelle par son employeur, la société James sécurité dans le cadre d'une mise à disposition habituelle qui le mettait dans la dépendance totale de la société Safipar, société utilisatrice, et notamment de M. Z..., titulaire d'une délégation de pouvoir reçue des organes dirigeants de cette personne morale ; que M. X... était soumis à son autorité en l'absence complète de son propre employeur qui ne savait même pas exactement ce que son salarié faisait sur place et dont la tâche n'avait pas été justement précisée dans le contrat qui les liait ; qu'il contribuait au moment de la réalisation du dommage à une même opération réalisée dans le cadre d'un intérêt commun avec MM. Z... et Y... et a une action concertée sous la direction unique de la société Safipar ; que les deux entreprises Safipar et James sécurité avaient entendu régler ou tenter de régler sous la seule direction de Safipar la circulation habituelle des personnes sur l'aire de déchargement du magasin Auchan des Mureaux ; que ces circonstances font de M. X... un véritable préposé de la société Safipar pouvant invoquer contre cette société utilisatrice la faute de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et excluent le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice de la victime ; que, contrairement à ce que qu'affirme la société Safipar, qui ne tire pas la conséquence logique de ces précédentes constatations, la victime peut, dès lors, être considérée comme un préposé de Safipar ayant travaillé avec des co-préposés tel que M. Y..., et si elle fait reconnaître la faute inexcusable de Safipar, elle obtiendra devant le tribunal des affaires de sécurité sociale réparation intégrale de ses préjudices ; que, dans l'hypothèse où serait établie l'existence d'un travail en commun et où l'accident impliquerait un véhicule terrestre à moteur conduit par un préposé de l'employeur ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, la victime fonde alors une demande subsidiaire en réparation devant le tribunal correctionnel sur l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale ; que celui-ci traite du cas où l'accident du travail est en même temps un accident de la circulation ce qui peut permettre à la victime, dans certains cas et sous certaines conditions, d'exercer un recours fondé sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 autorisant des recours complémentaires ; qu'iI faut nécessairement dans cette hypothèse que l'accident se soit produit sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par un préposé de l'employeur ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ; que dans la mesure où la notion de travail commun a été retenue dans le cas de M. X..., cette dernière condition est remplie ; que cette action subsidiaire de la victime ne peut ici prospérer dans la mesure où il n'est pas discuté que l'accident s'est déroulé sur une voie privée interne à l'entreprise, soit une parcelle de son terrain attenante au parking de la société Safipar les halles d'Auchan France ; que les trois arrêts dont la victime donnent la référence dans ses conclusions ne sont pas de nature, pour des raisons différentes, à contrarier cette affirmation, qui a été encore renforcée à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité ayant donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel, en date du 23 septembre 2011 ; que c'est ainsi que pour l'ensemble de ces raisons, le tribunal correctionnel devra se déclarer en l'espèce incompétent concernant l'action civile au profit de la juridiction de droit commun de la réparation des accidents du travail, soit le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le jugement sera déclaré opposable/commun à la société Covea Fleet ;
"1°) alors que, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre 4 du code de la sécurité sociale ; que M. X..., agent de sécurité, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était affecté sur le site de la société Safipar ; qu'il faisait valoir que son contrat de travail était conclu avec la société James sécurité ; que dans le cadre du contrat de prestation de service conclu entre les sociétés James sécurité et Safipar, ses missions étaient précisément définies par son employeur, la société James sécurité ; que le contrat de prestation de services précisait encore qu'il était placé sous la seule autorité hiérarchique de la société James sécurité, qu'une visite hebdomadaire de contrôle sur site était ainsi réalisée et que l'équipement des agents de sécurité était fourni par la société James sécurité ; qu'en décidant cependant que M. X... aurait été un préposé de la société Safipar au moment de l'accident, la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les éléments du dossier et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"2°) alors qu'il n'y a travail en commun, limitant le dédommagement du salarié victime de l'accident aux seules réparations forfaitaires assurées par les prestations sociales, que lorsqu'il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises, travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique ; que M. X... faisait valoir qu'au moment de l'accident, il remplissait sa mission de gardiennage tandis que M. Y... remplissait une tâche totalement distincte tendant au déchargement d'un camion avec un chariot élévateur ; qu'en décidant cependant qu'il y aurait un travail en commun entre MM. Y... et X..., sans s'expliquer sur les tâches accomplies respectivement par les salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"3°) alors que l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale est applicable dans l'hypothèse d'une voie à circulation restreinte ; que M. X... faisait valoir non seulement que l'accident impliquait un véhicule terrestre à moteur, à savoir un chariot élévateur, mais également que l'accident avait eu lieu sur une voie ouverte à la circulation de l'ensemble des camions de livraison, s'agissant d'une aire de livraison ; qu'en décidant cependant que l'article L. 455-1-1 serait inapplicable au cas d'espèce, s'agissant d'une voie à circulation restreinte réservée aux « véhicules autorisés à y accéder », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., agent de sécurité employé par la société James sécurité, a été mis à la disposition de la société Safipar, exploitant un magasin de grande distribution, pour assurer l'accueil et le guidage des camions de livraison arrivant sur le site ; qu'il a été grièvement blessé pendant son travail par le conducteur d'un chariot élévateur, préposé de la société Safipar, conduisant son engin sans précaution et à une vitesse excessive ; que le tribunal, après avoir déclaré la société Safipar, le directeur de l'établissement et le conducteur de l'engin coupables de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale pendant plus de trois mois, s'est, sur l'action civile, déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale aux motifs que la victime avait acquis la qualité de préposé de la société Safipar et qu'il existait un travail en commun entre les deux entreprises ; que la partie civile a, seule, relevé appel de ce jugement ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. X... travaillait sur le site de l'établissement de manière habituelle depuis deux ans dans le cadre d'une mise à disposition le plaçant sous la dépendance, le contrôle et l'autorité exclusifs de la société Safipar, la société James sécurité ignorant même, faute de toute précision dans le contrat liant les deux entreprises, quelle était la nature exacte de son activité ; que les juges ajoutent que le travail était organisé par la société Safipar et que lors de l'accident, la victime était occupée à une tâche intéressant uniquement cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une appréciation souveraine de la situation de fait dans laquelle se trouvait M. X... vis-à-vis des deux sociétés en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs, le deuxième étant inopérant dès lors que l'exécution d'un travail en commun a été écartée, ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que, pour exclure l'application de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que l'accident s'est produit non sur une voie ouverte à la circulation publique, mais sur une voie privée, intérieure à l'entreprise, destinée au chargement et au déchargement et réservée aux seuls agents et véhicules autorisés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.