Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace enregistré le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 24 mars 1988 par lequel le préfet du Calvados a prorogé pour une durée d'un an, jusqu'au 23 mars 1989, la validité du permis de conduire de M. X... ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret médical, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'aux termes de l'article R. 127 du code de la route, "Le permis de conduire les véhicules ... des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable ... corporelle et obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci ne peut être ... dans les cas prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans ... La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par la commission médicale ..." ;
Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées de l'article R. 127 du code de la route, restreignent pour des motifs médicaux la validité d'un permis de conduire, constituent des mesures de police ; que dès lors elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si les dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 et le principe du secret médical peuvent justifier que le dossier médical au vu duquel la décision attaquée a été prise, ne soit communiqué au requérant que par l'intermédiaire du médecin de son choix, ces dispositions n'ont pas pour objet et pour effet de dispenser le préfet de motiver sa décision en indiquant les raisons de droit et de fait qui la justifient ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 24 mars 1988, le préfet du Calvados a limité à une durée d'un an, jusqu'au 23 mars 1989, la prorogation de la validité du permis de conduire de M. X... ; que la décision préfectorale attaquée ne s'approprie pas les motifs de l'avis émis le 23 mars 1988 par la commission médicale ; qu'ainsi la décision litigieuse ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 24 mars 1988 du préfet du Calvados ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.